Arrêt n° 1188 du 2 juin 2010 (09-41.416) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Entrepose contracting, société anonyme

Défendeur(s) : M. K... X...

 


 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité de technicien soudeur par la société Entrepose contracting suivant un contrat de travail du 13 septembre 2006 prévoyant l’ affectation du salarié dans, une filiale de la société située au Nigéria pour la réalisation de ses chantiers et pour “une durée d’un séjour environ " ; que le 24 novembre 2006, M. X… s’est vu notifier une lettre l’informant de la survenance du terme de son contrat de travail de chantier à la date du 17 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat de travail à durée déterminée de chantier et à ce que soit indemnisé son préjudice résultant de la rupture abusive dudit contrat ;

 

Attendu que pour dire que le contrat de travail ayant lié M. X… à la société Entrepose contracting était un contrat à durée déterminée, la cour d’appel a retenu que ce contrat avait été conclu, pour la réalisation de travaux de soudure sur un chantier de l’ïle de Bonny au Nigeria, avec la société Entrepose contracting dont l’activité principale est la réalisation de travaux publics pour des chantiers situés à l’étranger, qu’il résultait des dispositions combinées des articles L.122-1-1 et D.121-2 du code du travail que le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger font partie des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le contrat de travail sans dénomination particulière stipulait que M. X… était affecté “en célibataire à (la) filiale DB au Nigéria pour (les) chantiers d’une durée d’un séjour environ”, et précisait qu’il était affecté au chantier de Bonny pour exercer les fonctions de technicien soudeur niveau C, que ce contrat avait donc été conclu pour l’exécution d’un travail précis et qu’il respectait le formalisme prescrit par l’article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, cette dernière notion étant, selon l’employeur, courante dans le bâtiment pour les contrats exécutés à l’étranger et correspondant à une durée d’environ huit semaines, que le contrat avait donc un terme certain dès sa conclusion qui correspondait à l’accomplissement du chantier de Bonny et qu’il comprenait une durée minimale d’un séjour soit environ huit semaines, qu’il y avait lieu par conséquent de décider que le contrat conclu était à durée déterminée ;

 

Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ;

 

Qu’en statuant comme elle a fait sans constater que le contrat de travail mentionnait qu’il était conclu à durée déterminée dans l’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Ludet, conseiller

Avocat général : M. Aldigé

Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Defrenois et Levis