Arrêt n° 1545 du 12 juillet 2010 (09-41.403 ; 09-41.404 ; 09-41.405) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation sans renvoi

 

 


 

Pourvois : n°s 09-41.403 ; 09-41.404 ; 09-41.405

Demandeur(s) : La Ligue pour l’adaption du diminué physique au travail (ADAPT)

Défendeur(s) : Mme M... X..., et autres

 


 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-41.403, n° R 09-41.404 et n° S 09-41.405 ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article L.1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l’article R.1455-6 du même code ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant en référé, que la société Houlé restauration (la société) fournissait, depuis 2004, un service de restauration de type traiteur à l’association la Ligue pour l’adaptation du diminué physique au travail (ADAPT) qui avait mis à sa disposition un local et du matériel à cet effet ; que souhaitant former des travailleurs handicapés au métier de la restauration, l’ADAPT a mis fin au contrat la liant à la société ; que Mmes X…, Z… et M. Y…, tous trois salariés de la société, ont alors demandé à la juridiction prud’homale, statuant en référé, de constater le transfert de leurs contrats de travail à l’ADAPT ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes les arrêts retiennent que l’ADAPT a repris l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exploitation du service de restauration, antérieurement assurée par la société et que cette association a poursuivi la même activité de restauration exercée par des salariés spécialement affectés à la confection des repas, sans modification de l’identité de l’entité ainsi transférée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la substitution à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur d’un service de restauration intérieur assuré par un atelier d’apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadrés par des éducateurs spécialisés avait modifié la nature et l’objet de l’entité dont relevait les salariés, ce dont il résulte qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Confirme les ordonnances rendues le 21 octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Mansion, conseiller référendaire

Avocat général : M. Foerst

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Gatineau et Fattaccini