Arrêt n° 1542 du 12 juillet 2010 (09-14.192) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : le comité d’entreprise de la société Ad Majoris, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : la société Ad majoris, société par actions simplifiée , et autres

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, qu’à la fin de l’année 2008, les sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding ont mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif concernant dix salariés au moins sur une période de 30 jours ; que l’effectif de l’entreprise étant passé en dessous du seuil de cinquante salariés depuis plusieurs mois, un litige est né sur les modalités de réunion et de consultation des représentants du personnel, sur la possibilité pour le comité d’entreprise de désigner un expert-comptable et sur l’obligation pour l’employeur d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ; que les sociétés ont saisi la juridiction des référés ;

 

Sur les première et deuxième branches du moyen unique en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’arrêt relatives à l’obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi :

 

Attendu que le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la procédure de licenciement collectif prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail, comme le droit pour le comité d’entreprise de recourir à un expert-comptable et l’obligation d’établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ont vocation à s’appliquer à toutes les entreprises dotées d’un comité d’entreprise et ce, quel que soit leur effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement est engagée ; qu’en affirmant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles L. 1233- 30, L. 1233-34 et L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ qu’il résulte de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, que l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’applique dans les "entreprises assujetties à la législation sur les comités d’entreprise", ce qui renvoie nécessairement à toutes les entreprises qui sont dotées d’un comité d’entreprise et ce, quel que soit leur effectif au moment où la procédure de licenciement est engagée ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article L. 1233-61 du code du travail subordonnait la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi à la condition d’effectif de cinquante salariés au moins, qui s’apprécie à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, et que l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par accord du 20 octobre 1986, ne contenait aucune disposition plus favorable, la cour d’appel a statué à bon droit ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur la première branche du moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’arrêt relatives à la procédure de consultation des représentants du personnel et à la désignation d’un expert-comptable :

 

Vu les articles L. 1233- 28, L. 1233- 29, L. 1233-30 et L. 1233-34 du code du travail ;

 

Attendu que pour juger que l’employeur était tenu de réunir et de consulter les délégués du personnel et non le comité d’entreprise et débouter ce dernier de sa demande tendant à la désignation d’un expert-comptable l’arrêt retient que l’obligation de consulter le comité d’entreprise et la possibilité pour ce dernier de recourir à l’assistance d’un expert-comptable ne s’imposent que dans les entreprises qui comptent plus de cinquante salariés ;

 

Attendu cependant, d’une part, que dès lors qu’existe dans l’entreprise un comité d’entreprise, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, peu important que l’effectif de l’entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés, d’autre part, que le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail ;

 

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que l’employeur était tenu de réunir et consulter les délégués du personnel et non le comité d’entreprise et en ce qu’il déboute ce dernier de sa demande tendant à la désignation d’un expert-comptable, l’arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire

Avocat général : M. Foerst

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Gatineau et Fattaccini