Demandeur(s) : M. L... X...
Défendeur(s) : la société Soinne, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Creafi Scop SA pleins et déliés, et autres
Met hors de cause, sur sa demande, le groupement d’intérêt public Santexcel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X…, engagé le 7 février 2001 comme formateur par la Société coopérative de recherches d’études et de leurs applications dans le domaine de la formation et de l’insertion (CREAFI), a été élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003 ; qu’il a bénéficié d’un congé individuel de formation en 2004 et 2005 ; que le salarié a écrit à son employeur, le 14 novembre 2005, pour connaître les conditions de son retour dans l’entreprise à la fin de son congé dont il estimait qu’il prenait fin le 7 décembre 2005 ; que la société Creafi, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2005 pour le 14 décembre 2005 en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé ; qu’ à la suite de cet entretien, le salarié qui n’avait pas été réintégré dans l’entreprise et n’avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, a mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail le 28 décembre suivant et que ce dernier a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006 ; que le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud’homale le 26 janvier 2006, en alléguant l’absence de fourniture de travail et de rémunération depuis le 7 décembre ; qu’ultérieurement, le 26 février 2006, l’employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu’il a refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant ; que par décision du 17 mars 2006 qui n’a pas été frappée de recours, l’inspecteur du travail a refusé le licenciement de l’intéressé, sans que le salarié soit ensuite réintégré ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes à l’encontre de la société Creafi, du commissaire à l’exécution du plan et du CGEA, et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient, d’abord, que le congé formation prenait fin le 30 septembre 2005 sans que le salarié ne se présente à son travail en octobre et novembre 2005 et que la société a engagé une procédure de licenciement en décembre 2006 en se fondant sur ces absences fautives, sans la mener à son terme compte tenu de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et du refus d’autorisation de l’inspecteur du travail ; qu’elle estime ensuite que la société n’a pas commis de faute en ne rémunérant pas le salarié depuis le 7 décembre 2005 dès lors qu’il était absent sans justification et qu’elle avait engagé une procédure de licenciement ; que si le salarié a engagé une instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute principale lui était imputable en raison de cette absence injustifiée et que si les parties se sont rapprochées en février 2006 pour finaliser la réintégration du salarié, celle-ci n’a pas pu avoir lieu en raison du refus du salarié de signer l’avenant au contrat de travail soumis par la société sans faute de cette dernière ; qu’elle en déduit que les éléments d’un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur ne sont pas réunis ; que cependant les deux parties admettent la rupture du contrat de travail et concluent à son imputabilité, qu’il y a lieu de dire que le salarié est responsable de cette rupture dont la date sera fixée au 1er mars ainsi que le demande l’employeur ;
Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s’il estime que les manquements de l’employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;
Qu’en statuant comme elle a fait alors qu’elle avait estimé que les griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’étaient pas fondés et qu’elle avait constaté que la demande d’autorisation administrative de licenciement formée par l’employeur avait été refusée par l’inspecteur du travail, ce dont il résultait que le contrat de travail de l’intéressé était toujours en cours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé la mise hors de cause du GIP Santexcel, l’arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de rapporteur
Avocat général : Mme Zientara, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Baraduc et Duhamel