Arrêt n° 2552 du 15 décembre 2010 (09-41.231) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : Mme A... X..., veuve Y...

Défendeur(s) : l’association OGEC Sainte-Catherine

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1242- 3, L. 1245-1 et L. 322-4-8-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;

 

Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que les contrats "emploi consolidé" à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, la convention conclue entre l’Etat et l’employeur prévoit des actions d’orientation professionnelle et de validation d’acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d’un projet professionnel ; que si celui-ci n’a pas abouti avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ; qu’il en résulte que c’est à l’employeur qu’il appartient d’engager les actions prévues par l’article L. 322-4-8-1 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué que Mme X… a été engagée par l’association OGEC Sainte-Catherine, par contrat emploi consolidé, pour une durée de douze mois, à compter du 12 novembre 2000 renouvelé à quatre reprises jusqu’au 12 novembre 2005, en qualité d’agent de nettoyage, puis de surveillante à compter du 12 novembre 2002 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;

 

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt énonce qu’elle n’a pas sollicité l’employeur pour obtenir un congé de formation qui lui aurait permis de réaliser un bilan de compétences ; qu’il n’est pas établi que l’employeur a refusé de faire réaliser ce bilan ; que l’employeur justifie avoir réalisé en interne à chaque fin d’année scolaire un suivi de son activité et de son projet professionnel qui l’a amené à lui proposer des formations et une évolution de son poste ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’à l’issue du vingt-quatrième mois, l’employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n’avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel de la salariée et n’avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;

 


 

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Mariette, conseiller référendaire

Avocat général : M. Lacan

Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Piwnica et Molinié