Arrêt n° 2551 du 15 décembre 2010 (09-40.701) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : Mme C... X...

Défendeur(s) : la société Ferro couleurs France, société anonyme

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1134 et 2004 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué que Mme X… engagée en qualité de technicienne céramiste le 18 décembre 2000 par la société DMC2 France aux droits de laquelle vient la société Ferro couleurs France, a signé le 22 septembre 2005 un “accord de rupture amiable pour motif économique” ; que sans remettre en cause la rupture du contrat ni sa cause économique, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts ainsi que la remise de bulletins de paye ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X…, l’arrêt énonce qu’elle a signé avec son employeur un accord de rupture amiable pour motif économique dont l’article 6 stipule qu’elle se déclare remplie de l’intégralité de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail et renonce à toute contestation des conditions et du motif de la rupture de son contrat de travail ; que cet accord ne concerne pas seulement les conditions de la rupture du contrat de travail et s’impose aux parties comme au juge ;

 

Attendu, cependant, que la rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu’elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail ;

 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

 


 

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Mariette, conseiller référendaire

Avocat général : M. Lacan

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Me Le Prado