Arrêt n° 2295 du 1er décembre 2010 (10-60.163 ; 10-60.192) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle sans renvoi

 

 


 

Pourvoi : n° 10-60.163

Demandeur(s) : le syndicat CFDT des services

Défendeur(s) : le syndicat CFTC des services, et autres

Pourvoi : n° 10-60.192

Demandeur(s) ; M. D... X...

Défendeur(s) : le syndicat CFTC des services, et autres

 


 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 10-60.163 et G 10-60.192 ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC des services Provence Alpes Côte d’Azur (le syndicat des services) a saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation de l’élection de M. X… en qualité de délégué du personnel et membre du comité d’entreprise lors des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2009 au sein de l’établissement de Marseille de la société GSF Phocéa ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X… :

 

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l’article 67 du code électoral, M. X… fait grief au jugement d’annuler son élection ;

 

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu’un syndicat peut contester la validité d’une candidature dans les délais prévus par la loi, peu important qu’aucune réserve n’ait été portée sur le procès-verbal des élections ;

 

Que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT des services, et le second moyen du pourvoi de M. X… :

 

Vu les articles L. 2312- 6, L. 2314- 15, L. 2314- 23, L. 2324- 15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail ;

 

Attendu que pour dire que M. X… n’était pas éligible aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement de l’établissement de Marseille de la société GSF Phocéa, le tribunal retient que le protocole d’accord a fixé au 30 octobre 2009 la date d’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité, que l’intéressé appartenant à cette date à l’établissement d’Aubagne, dans lequel il a voté le 3 novembre, a été transféré à l’établissement de Marseille le 4 novembre, de sorte qu’à la date prévue par le protocole préélectoral, il ne remplissait pas les conditions d’électorat et d’éligibilité dans cet établissement ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions d’électorat et d’éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d’un comité d’établissement s’apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu’un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu’ils tiennent de la loi , le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen de M. X… et la seconde branche du moyen unique du syndicat CFDT :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours, le jugement rendu le 25 février 2010, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Déboute le syndicat CFTC des services Provence Cote d’Azur de sa demande d’annulation de l’élection de M. X… aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d’entreprise de l’établissement de Marseille de la société GSF Phocéa et dit qu’il n’y a pas lieu d’organiser un scrutin partiel ;

 


 

Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Perony, conseiller

Avocat général : Mme Taffaleau

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin