Arrêt n° 2280 du 18 novembre 2009 (08-19.419) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : la société MBP marketing and business product, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : la société Armor, société anonyme

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que la société MBP marketing and business product (MBP) a conclu le 12 septembre 2005 avec la société Armor un engagement de confidentialité aux termes duquel les parties s’engageaient à se fournir mutuellement des informations à caractère économique et commercial et à ne pas recruter l’un des salariés de l’autre avec lequel elle aurait été en contact dans le cadre des échanges d’information, et ce pendant deux ans à compter de la cessation du contrat ; qu’une liste était annexée au contrat, mentionnant les salariés concernés, au nombre desquels figurait M. X…, directeur commercial de la société Armor ; que celle-ci a licencié l’intéressé le 21 mars 2007 ; que M. X… a été engagé par la société MBP en qualité de directeur du développement ; qu’estimant que la société MBP avait violé l’accord de confidentialité et commis des actes de concurrence déloyale, la société Armor a saisi la juridiction commerciale pour qu’elle soit condamnée à mettre un terme à toute collaboration avec M. X… ;

Sur le second moyen :

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le recrutement de M. X…, intervenu en violation de l’accord de confidentialité, constitue un trouble manifestement illicite ;

 

Attendu, cependant, que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui‑ci ;

 

Qu’en ordonnant une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

 

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant à la société MBP de mettre un terme à toute collaboration avec M. X… et ordonnant sa publication, l’arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Linden, conseiller

Avocat général : M. Aldigé

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Gaschignard