Demandeur(s) : la société MBP marketing and business product, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : la société Armor, société anonyme
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que la société MBP marketing and business product (MBP) a conclu le 12 septembre 2005 avec la société Armor un engagement de confidentialité aux termes duquel les parties s’engageaient à se fournir mutuellement des informations à caractère économique et commercial et à ne pas recruter l’un des salariés de l’autre avec lequel elle aurait été en contact dans le cadre des échanges d’information, et ce pendant deux ans à compter de la cessation du contrat ; qu’une liste était annexée au contrat, mentionnant les salariés concernés, au nombre desquels figurait M. X…, directeur commercial de la société Armor ; que celle-ci a licencié l’intéressé le 21 mars 2007 ; que M. X… a été engagé par la société MBP en qualité de directeur du développement ; qu’estimant que la société MBP avait violé l’accord de confidentialité et commis des actes de concurrence déloyale, la société Armor a saisi la juridiction commerciale pour qu’elle soit condamnée à mettre un terme à toute collaboration avec M. X… ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le recrutement de M. X…, intervenu en violation de l’accord de confidentialité, constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu, cependant, que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui‑ci ;
Qu’en ordonnant une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ordonnant à la société MBP de mettre un terme à toute collaboration avec M. X… et ordonnant sa publication, l’arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Linden, conseiller
Avocat général : M. Aldigé
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Gaschignard