Arrêt n° 2279 du 18 novembre 2009 (08-43.397 et 08-43.398) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation

 

 


 

Pourvois n°s 08-43.397 et 08-43.398

Demandeur(s) : la société Open Cascade, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : M. A... X..., et autre

 


 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08 43.397 et N 08 43.398 ;

 

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

 

Vu l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne et l’article L. 1224‑1 du code du travail ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les contrats de travail de MM. X… et Y…, employés par la société Open Cascade en qualité, respectivement, d’ingénieur chef de service et de technicien supérieur, ont été transférés à la société Siget le 1er octobre 2004 ;

 

Attendu que pour condamner l’employeur à payer aux salariés des dommages‑intérêts pour défaut d’information préalable au transfert de leurs contrats de travail, les arrêts retiennent que selon l’article L. 122‑12, alinéa 2, du code du travail ce texte, tel qu’interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, lorsque comme en l’espèce, il n’y a pas de représentants du personnel dans l’entreprise, les travailleurs concernés par le transfert doivent être informés préalablement, de la date fixée ou proposée pour le transfert, du motif du transfert, des conséquences juridiques économiques ou sociales du transfert pour les travailleurs et des mesures envisagées à l’égard de ces derniers ; que la non‑information des salariés sur les modalités et les conséquences du transfert de leurs contrats de travail est constitutif pour eux d’un préjudice ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7, alinéa 6, de la directive susvisée, invoqué par les salariés, n’a pas été transposé en droit interne, de sorte qu’il ne pouvait créer d’obligation à la charge de la société Open Cascade, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Linden, conseiller

Avocat général : M. Aldigé

Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner