Arrêt n° 2159 du 10 novembre 2009 (08-42.660) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : l’association Institut de formation et de promotion des adultes (IFPA)

Défendeur(s) : Mme C... X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, salariée de l’association Institut de formation et de promotion des adultes depuis 1991, et représentante du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique le 4 novembre 2005 après autorisation de l’inspecteur du travail ;

 

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel affirme qu’eu égard à la décision de l’autorité administrative, le motif de licenciement retenu par l’employeur ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance, mais qu’il doit seulement être vérifié si l’employeur a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, et relève l’absence de recherche suffisante de reclassement, l’inspecteur du travail ayant, dans l’autorisation administrative de licenciement accordée le 3 novembre 2005, estimé qu’il n’était pas établi “que tout ait été mis en oeuvre pour procéder au reclassement de Mme X… dans des conditions qu’elle soit susceptible d’accepter” ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l’employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de rupture, l’arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon pour qu’il soit statuer sur les points restant en litige ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cavarroc

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez