Demandeur(s) : M. P… X…
Défendeur(s) : la société Caldic Spécialités
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P… X…,
contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la cour d’appel de Paris (22e chambre c), dans le litige l’opposant à la société Caldic Spécialités,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 1233-3 du code du travail
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en 1970 par la société Produits chimiques Péchiney et passé au service de la Société chimique de la Courneuve, devenue la société Calcic Spécialités, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, chargé notamment des matières plastiques et caoutchouc, a été licencié le 22 avril 2003 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que la société Calcic Spécialités opérait sur le marché français, ce qui n’autorisait pas à estimer que son secteur d’activité était identique à celui des autres filiales installées dans huit autres pays européens ; que le secteur d’activité de l’entreprise se distingue encore des autres entités exerçant sur le territoire français, les sociétés Calcic Est et Calcic Centre distribuant des produits chimiques de base et Calcic technique des produits techniques ; qu’ainsi, en raison de la spécificité de son activité, les difficultés économiques devaient s’apprécier au niveau de la société Calcic Spécialités et qu’il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir communiqué les éléments comptables de l’ensemble des entreprises du groupe ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caldic Spécialités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Linden
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez