Demandeur(s) : la société Saem transports de l’agglomération de Montpellier
Défendeur(s) : M. R… X…, domicilié chez Mme Y… ; ASSEDIC Languedoc-Roussillon
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saem transports de l’agglomération de Montpellier,
contre l’arrêt rendu le 21 mars 2007 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. R… X…, domicilié chez Mme Y…,
2°/ aux ASSEDIC Languedoc-Roussillon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 4 avril 1995 en qualité de conducteur-receveur par la société des transports de l’agglomération de Montpellier (TAM), a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2005 ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l’article 54 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le délai entre la remise de la convocation et la tenue du conseil de discipline, prévu par l’article 54 de la Convention collective n’a pas été respecté ;
Attendu, cependant, que le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il ne résulte pas de ses constatations que l’inobservation du délai de convocation a privé l’intéressé de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l’article 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’avis du conseil de discipline, rapportant seulement le résultat du scrutin, est dépourvu de motivation ;
Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l’employeur, l’absence de motivation du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n’ont pu se départager n’a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l’employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Moignard, conseiller
Avocat général : M. Lalande
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Odent