Demandeur(s) à la cassation : Mme I... X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : Société Casino d’E...
Sur le moyen relevé d’office après l’avertissement prévu à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article L. 2511 du code du travail ;
Attendu que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un mouvement de grève a eu lieu le 31 décembre 2006 au sein du Casino d’E... ; que M. Y… et Mme X…, employés respectivement comme croupier et "caissière boule", ont été licenciés le 6 février 2007 pour faute grave, leur employeur leur reprochant, d’une part, leur absence injustifiée et l’instauration d’un climat conflictuel, faits commis dans la journée du 31 mai 2006, et, d’autre part, des faits de harcèlement, menaces et insultes proférées à l’égard d’autres salariés ; que, soutenant que leur licenciement était nul, ils ont saisi en référé la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration et en paiement de sommes à titre de provision sur salaires ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l’arrêt retient que les faits autres que ceux en relation avec la grève sont distincts de la participation à celle-ci et constitueraient, s’ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, la cour d’appel, qui avait constaté qu’aucune faute lourde n’était reprochée aux deux salariés, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller doyen
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bouzidi et Bouhanna