Arrêt n° 1609 du 8 juillet 2009 (08-40.046) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Fondation Hôpital Saint-Joseph

Défendeur(s) à la cassation : M. H... X...


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait été engagé le 1er novembre 1988 par la fondation Hôpital Saint Joseph en qualité de médecin assistant en chirurgie infantile et occupait en dernier lieu les fonctions de chirurgien adjoint responsable du département d’urologie infantile, a été licencié le 9 avril 2004 dans le cadre d’un licenciement collectif ayant pour motif économique la réorganisation de l’établissement, résultant de la suppression du service de pédiatrie au profit du développement des activités de cancérologie et de gériatrie, rendue nécessaire tant par la taille critique du service concerné que par la sauvegarde de la compétitivité en raison des contraintes budgétaires de l’hôpital ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches  :

Vu l’article L. 1233 3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il importe de vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis, et qu’il n’est pas justifié de l’impact de la fermeture du service pédiatrie pour remédier au déficit globalement enregistré par la fondation au titre de son entière activité, d’autant qu’elle a été suivie par le redéploiement de ses activités dans les secteurs gériatrie, cancérologie et unité de soins intensifs en cardiologie, tous largement plus onéreux, et par la création d’un pôle mère enfant dans le prolongement de laquelle s’inscrivait logiquement le maintien de la chirurgie infantile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que s’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la sixième branche du même moyen  :

Vu l’article L. 1233 4 du code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, l’arrêt ajoute également que la fondation ne justifie pas de la réalité ni de la consistance de ses efforts au titre de son obligation de reclassement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le seul poste susceptible de convenir au salarié ne pouvait lui être proposé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Président : Mme Collomp

Rapporteur : Mme Grivel, conseiller référendaire

Avocat général : M. Allix

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon