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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles > Chambre sociale > 2009 > Juillet 2009 > Arrêt n° 1575 du 1er juillet 2009 (07-42.675) - Cour de cassation - Chambre sociale

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Arrêt n° 1575 du 1er juillet 2009 (07-42.675) - Cour de cassation - Chambre sociale

 

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : M. S… X…

Défendeur(s) : la société DHL express

 


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S… X…,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans le litige l'opposant à la société DHL express, société société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société DHL International absorbée le 31 décembre 2004 par la société Ducros services rapides devenue la société DHL express ; qu’estimant être moins bien rémunéré que d’autres salariés de l’entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d’égalité de traitement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés que s’il est vrai qu’aux termes d’un accord collectif du 25 avril 1988, les salariés non cadres bénéficient de 25 jours de congés payés par an alors que les cadres bénéficient de 30 jours de congés payés par an, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifient une différence de traitement ;

Attendu cependant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l’octroi de l’avantage accordé aux cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 2511 1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du lundi de Pentecôte et dire que la retenue litigieuse ne peut s’analyser comme une discrimination pour fait de grève, l’arrêt retient que, d’une part, la discrimination pour fait de grève suppose qu’il soit démontré un exercice régulier du droit de grève et que M. X… ne produit aucun élément pour justifier de cette condition, et d’autre part, que les modalités de calcul de la retenue critiquée ne sont pas en soi illicites et ont été pratiquées conformément à une note de service du 27 avril 2000 stipulant que le taux horaire pour les majorations de salaire comme pour les minorations liées aux absences inclura l’incidence des 13ème et 14ème mois ;

Attendu cependant, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’il n’était pas contesté que l’intéressé avait exercé régulièrement son droit de grève, et sans rechercher si, concrètement, toutes les absences autorisées ou non, entraînaient les mêmes conséquences au regard des 13ème et 14ème mois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de vacances, l’arrêt, après avoir relevé que la société DHL express qui a absorbé le 31 décembre 2004 la société DHL International où travaillait M. X… et d’autres sociétés et entités juridiques distinctes, retient qu’il est justifié que des négociations collectives sont en cours pour parvenir à un rapprochement progressif des statuts de chacune des entreprises fusionnées et que le salarié ne peut prétendre obtenir à titre individuel, la reconnaissance d’un statut hybride fait d’un panachage entre les avantages des systèmes de rémunération de la société absorbée et de celui de la société absorbante ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… était fondé à invoquer les dispositions de l’accord d’entreprise applicable au sein de la société DHL express à compter du moment où il en était devenu le salarié, même si en vertu de l’article L. 2261 14 du code du travail, la convention collective en vigueur dans la société DHL international dont il était le salarié avant son absorption par la société DHL express continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt sur les trois moyens entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l’arrêt rejetant la demande de dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité de congés payés, de primes de vacances et d’un rappel de salaire au titre du lundi de pentecôte, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société DHL express aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL express à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Marzi, conseiller

Avocat général : M. Cavarroc

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Gatineau et Fattaccini