Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : la société Agc France
Sur le moyen unique :
Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l’article L. 1132-2 du code du travail ;
Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que M. X… salarié de la société Agc France (la société) a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité alors qu’il était gréviste ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel a relevé que la société était soumise à la législation sur les installations classées et qu’elle figurait parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale et a décidé que l’employeur n’avait pas limité abusivement l’exercice du droit de grève en réquisitionnant, selon les stipulations du règlement intérieur, le salarié gréviste afin qu’il participe à un service minimum de sécurité ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Mansion, conseiller référendaire
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Avocat(s) : Me Haas ; SCP Célice, Blancpain et Soltner