Arrêt n° 2436 du 2 décembre 2009 (07-45.304) - Cour de cassation - Chambre sociale

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. Y-A... X...

Défendeur(s) : la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, et autre

 

 

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que M. X… a été engagé à temps partiel par l’association Amicale de l’école de musique de Six Fours (AEM) par contrat à durée indéterminée du 1er février 1989 ; que l’école ayant été rattachée au conservatoire national de région dont l’activité était reprise en gestion directe par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), la dissolution de l’AEM a été décidée le 10 septembre 2004 à effet au 30 septembre suivant, ainsi que le transfert de ses activités, des contrats de travail du personnel salarié et du matériel de l’école à la communauté TPM le 1er octobre suivant ; qu’anticipant cette situation, celle-ci a proposé au salarié la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de droit public dès le 15 juillet 2004 ; que ce dernier l’a avisée, le 14 août 2004, qu’il refusait cette proposition, mais acceptait le transfert de son contrat de travail aux mêmes conditions que celles de son contrat de droit privé ; qu’un arrêté de recrutement lui a été notifié par la personne morale de droit public le 13 octobre 2004 ; que, le 29 novembre 2004, M. X… a réitéré son refus de modification de son contrat de travail initial ; qu’il a été licencié le 18 juillet 2005 pour ce motif ;

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en cas de transfert d’un contrat de travail de droit privé à une personne publique en application de l’article L. 122-12 du code du travail, ce contrat se poursuit de plein droit aux conditions initiales tant que l’employeur n’a pas placé le salarié dans un régime de droit public ou licencié celui-ci ; que, par ailleurs, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; qu’elle peut uniquement lui être proposée à charge, pour l’employeur qui se voit opposer un refus, de licencier le salarié ou de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ; que, dans le cas contraire, le salarié est en droit de se considérer comme ayant fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de refuser l’exécution du contrat modifié ; qu’en l’espèce M. X…, salarié de l’association AEM, qui s’est vu proposer le 15 juillet 2004 par la communauté TPM, personne morale de droit public dans le cadre de la cession de l’activité de son employeur, un contrat à durée déterminée de droit public, avait expressément refusé cette modification le 14 août suivant ; qu’en l’absence de licenciement, son contrat de travail de droit privé s’était poursuivi de plein droit, en application de l’article L. 122-12 du code du travail, avec la personne publique à compter du 1er octobre 2004, date de la cession ; qu’en lui notifiant, cependant, le 13 octobre 2004, un arrêté de recrutement sur le poste qu’il avait initialement refusé, la communauté TPM lui avait illégalement imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, de sorte que ce salarié était en droit de considérer qu’il avait fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1134 du code civil ;

 

2°/ qu’il ressortait des écritures concordantes des parties, des pièces produites et des motifs du jugement (p. 2), que la proposition de recrutement aux termes d’un contrat de droit public à durée déterminée que la communauté TPM avait soumise à M. X…, alors encore au service de l’AEM, le 15 juillet 2004 avait été expressément refusée par celui-ci dès le 14 août 2004, refus dont la communauté TPM avait pris acte le 2 septembre suivant ; qu’en énonçant cependant que “le contrat de droit public portant modification du contrat antérieur a ... été proposé à M. X… le 15 juillet 2004" et que ce dernier “ne l’a expressément refusé que le 29 novembre 2004", la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 

3°/ que l’arrêté de recrutement pris le 13 octobre 2004 par le Préfet du Var et par lequel celui-ci déclarait (article 1er) recruter M. X… “en qualité d’assistant enseignement artistique non titulaire (...) à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 30 septembre 2007 pour une durée de 13 heures 30 hebdomadaires”, qui précisait (article 4) que “les droits et obligations de l’intéressé sont fixés par le décret du 15 février 1988 (...)” et que “le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte”, constituait une modification unilatérale du contrat de travail à l’initiative de la communauté d’agglomération TPM, employeur de M. X… depuis le 1er octobre 2004 ; qu’en retenant que le licenciement de M. X… aurait été justifié par son refus, le 29 novembre 2004, d’une “proposition” de modification de son contrat de travail, la cour d’appel qui a méconnu le sens et la portée de cet acte unilatéral clair et précis a violé l’article 1134 du code civil ;

 

4°/ que le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la nécessité, pour un employeur, de régulariser la situation de son employé au regard des règles gouvernant l’emploi dans les collectivités territoriales ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement ; qu’en décidant cependant que M. X… avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l’article L. 321-1 du code du travail ;

 

5°/ que, enfin, l’article L. 122-12 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 déroge aux règles gouvernant l’emploi dans les collectivités locales en permettant à la personne morale de droit public à qui sont transférés des contrats de travail de droit privé de poursuivre ces contrats de droit privé en cas de refus, par les salariés transférés, du statut de droit public qu’elle leur propose ; que le licenciement de ces salariés procède donc d’un choix de l’employeur public et non d’une impossibilité de maintenir leur contrat antérieur ; qu’il ne saurait dès lors être ipso facto considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu que le refus, par le salarié, des conditions d’intégration proposées par la personne publique reprenant l’entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu’elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l’employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu’il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ;

 

Et attendu que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que d’autres modalités d’engagement s’offraient à la communauté d’agglomération, au regard des dispositions applicables au statut de son personnel, a constaté que M. X… avait refusé les conditions mises par cette personne publique à la poursuite de son activité sous sa direction, en raison des modifications qu’entraînait le contrat de droit public proposé ; qu’elle en a exactement déduit, sans dénaturation, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Linden, conseiller

Avocat général : M. Duplat, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; Me Spinosi