Demandeur(s) : M. Jean-Pierre X...
Défendeur(s) : M. Armando Y...
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier ;
Attendu que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a émis le 29 juillet 2003 trois chèques à l’ordre de M. X… pour un montant total de 11 681,60 euros ; que présentés à l’encaissement le 6 mars 2004, les trois chèques ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l’opposition pour perte de M. Y… ; qu’après avoir déposé plainte pour escroquerie, M. X… a assigné le 24 janvier 2008 en paiement M. Y…, qui lui a opposé la prescription et contesté la dette ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient que l’action cambiaire engagée par lui est prescrite par application des dispositions de l’article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et qu’il n’était pas contestable que l’opposition formée par M. Y… était irrégulière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait fait ressortir l’absence de véracité du motif allégué à l’appui de l’opposition, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Riffault-Silk, conseiller
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Vincent et Ohl