Arrêt n° 808 du 13 septembre 2011 (10-19.963) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


Demandeur(s) : M. Bruno X...

Défendeur(s) : la société Banque Courtois, société anonyme



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2010), qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de sa cliente, la société Grand sud embouteillage (la société GSE), la Banque Courtois (la banque) a déclaré sa créance pour un montant comprenant notamment un billet à ordre de 40 000 euros impayé à l’échéance du 20 novembre 2006 ; qu’après avoir mis en demeure M. X…, dirigeant de cette société, de lui verser le montant de ce billet, qu’il avait avalisé, la banque l’a assigné en paiement ;

 

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 40 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, alors, selon le moyen :

 

 1°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; que cette obligation ne saurait être satisfaite par la simple affirmation du bien ou mal fondé d’un moyen ; que l’obligation de motivation, ayant pour objet de permettre au justiciable et à la Cour de cassation de comprendre le raisonnement juridique ayant présidé à la solution, la cour d’appel ne peut se borner à affirmer qu’un moyen est bien ou mal fondé ; qu’au cas présent, M. X… faisait valoir que, dans la mesure où l’on ne peut contracter avec soi-même et où le billet à ordre n’est pas un titre au porteur, le billet à ordre doit indiquer ad validitatem le nom d’un bénéficiaire distinct du souscripteur ; qu’en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer, par motifs adoptés, que l’identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n’entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences précitées, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 2°/ qu’un billet à ordre doit, à peine de nullité, indiquer le nom du bénéficiaire ; que le bénéficiaire ne peut être le souscripteur lui-même ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que le billet à ordre litigieux indiquait la même personne en tant que souscripteur et en tant que bénéficiaire ; qu’il en résultait que ledit billet était nul ; qu’en jugeant néanmoins que l’identité du souscripteur et du bénéficiaire n’entachait pas la validité du billet à ordre, la cour d’appel a violé l’article L. 512-1, 5° du code de commerce ;

 

 Mais attendu que, loin de s’être borné à affirmer que l’identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n’entraîne pas la nullité du billet à ordre, l’arrêt retient que l’endossement au profit de la banque lui confère la qualité de bénéficiaire du titre ; que, par ce seul motif, dont il résulte que le billet à ordre respectait par suite de l’endossement du titre à un tiers les exigences légales, la cour d’appel a exactement décidé que le billet à ordre n’était pas nul ;

 

 Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;

 


Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Gérard, conseiller

Avocat général : M. Bonnet

Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament