Demandeur(s) : M. Jean-Maurice X...
Défendeur(s) : le directeur général des douanes et droits indirects
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 27 août 1999, l’administration des douanes a procédé à la saisie de deux hélicoptères appartenant à la société Bradiston France dont M. X… était le gérant ; qu’après la relaxe du directeur général de cette société des fins de la poursuite pour importation de matériel de guerre sans autorisation, le tribunal d’instance a condamné l’administration des douanes à payer au liquidateur de la société une certaine somme sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes ; que M. X…, condamné au paiement de diverses sommes en qualité de caution, a assigné l’administration des douanes en réparation de ses différents préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 367 du code des douanes ;
Attendu qu’une action en responsabilité engagée contre l’administration des douanes constitue une action de droit commun exclusive de l’application de l’article 367 du code des douanes ;
Attendu que la cour d’appel, faisant application de l’article 367 du code des douanes pour dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande sur les dépens, l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d’appel de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Grass, conseiller
Avocat général : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré et Salve de Bruneton