Demandeur(s) : la société Rubis terminal, société anonyme
Défendeur(s) : le directeur général des douanes et droits indirects, agissant par le directeur régional des douanes de Dunkerque
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2010), que la société Sollac utilisait du fioul domestique pour la production de divers types d’acier et, après cette utilisation, cédait le fioul résiduel, communément appelé fioul naphtaliné, à la société Sonolub qui l’exportait en Belgique ; que la société Rubis terminal, entrepositaire agréé qui exploitait un dépôt d’hydrocarbures dans la zone portuaire de Dunkerque, recevait et expédiait ces produits pétroliers, à partir d’un appontement mis à la disposition de la société Sonolub, et sollicitait pour ces opérations l’établissement de certificats d’exonération modèle 272, lui permettant d’obtenir le remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) précédemment acquittée, dans la mesure où le fioul exporté était déclaré d’espèce tarifaire identique à celle du fioul domestique pour lequel la taxe avait été réglée ; que la société Rubis terminal s’est vu notifier un procès-verbal d’infraction par l’administration des douanes, qui s’estimait créancière à son encontre d’une somme de 239 302 euros au motif qu’elle avait indûment sollicité le remboursement de droits d’accises, le fioul naphtaliné ne relevant pas de la même nomenclature douanière que le fioul domestique, sur lequel les droits avaient été initialement acquittés ; que l’administration a ensuite émis un avis de mise en recouvrement qui a été contesté par la société Rubis terminal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2006, alors, selon le moyen, que l’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel les créances douanières qui n’ont pas été recouvrées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; qu’un avis de mise en recouvrement ne peut être émis pour la répétition d’une somme payée par l’administration et qualifiée ensuite par celle-ci d’indu ; qu’en décidant que l’avis de mise en recouvrement pouvait être utilisé pour obtenir la répétition d’un paiement qualifié d’indu, la cour d’appel a violé l’article 345 du code des douanes ensemble l’article 1235 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, suivant procès-verbal du 8 novembre 2005, l’administration avait notifié à la société Rubis terminal une infraction douanière née de l’obtention d’un remboursement indu de TIPP et réclamé à ce titre le remboursement d’une certaine somme, l’arrêt a fait l’exacte application des textes invoqués en retenant qu’elle était ensuite fondée à émettre, le 16 janvier 2006, un avis de mise en recouvrement de cette somme dès lors que cette procédure, prévue à l’article 345 du code des douanes, est applicable au recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l’administration des douanes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d’un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l’administration douanière ; qu’en retenant qu’aucun débat contradictoire avant l’émission d’un avis de mise en recouvrement n’est prévu par la loi, la cour d’appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
2°/ qu’il ressort seulement des procès-verbaux du 30 juin 2004, 12 août 2004 et 6 septembre 2005 que les représentants de la société Rubis terminal ont été interrogés par des agents des douanes sur des opérations d’expédition de produits pétroliers opérées à partir de Dunkerque et sur le contrat conclu avec la société Sonolub ; qu’en affirmant qu’il ressortait de ces procès-verbaux que la société Rubis terminal avait été en mesure de s’expliquer sur les faits constitutifs de l’infraction relevée à son encontre avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel a dénaturé les procès-verbaux en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que, faute d’avoir recherché si la société Rubis terminal avait eu connaissance des raisons pour lesquelles l’administration des douanes entendait lui demander le remboursement des droits d’accises relatifs à l’expédition en Belgique de produits pétroliers et des éléments sur lesquels se fondait l’administration pour obtenir ce remboursement et si le redevable avait disposé d’un délai suffisant pour faire connaître son point de vue, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe des droits de la défense ci-dessus rappelé ;
Mais attendu que c’est par une appréciation exclusive de dénaturation que l’arrêt relève que les représentants de la société Rubis terminal ont été entendus le 30 juin 2004, le 12 août 2004 et le 6 septembre 2005 sur les éléments constitutifs de l’infraction et qu’ils auraient pu produire tout document complémentaire ou justificatif avant même la notification de l’infraction ; qu’ayant constaté en outre que la société Rubis terminal s’était vu notifier un procès-verbal d’infraction le 8 novembre 2005, soit deux mois avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, et qu’elle avait, le 25 novembre 2005, demandé au receveur principal des douanes de ne pas émettre d’avis de mise en recouvrement, ce dont il résulte qu’elle avait été mise en mesure, avant la délivrance de l’avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable à l’administration douanière, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a refusé d’annuler l’avis de mise en recouvrement ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que l’administration des douanes ne pouvait émettre à son encontre un avis de mise en recouvrement en sa qualité de mandataire de la société Sonolub, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l’action en répétition doit être exercée non contre le représentant, mais, contre le représenté ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Sonolub, qui seule avait vocation à obtenir le remboursement des droits d’accises des produits pétroliers qu’elle expédiait dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, a demandé à l’administration des douanes que ce remboursement soit fait entre les mains de la société CPA, aujourd’hui Rubis terminal ; qu’en décidant néanmoins que l’administration des douanes était fondée à s’adresser à la société Rubis terminal pour solliciter le remboursement des sommes qu’elle estime avoir indûment payées par voie d’exonération, la cour d’appel a violé les articles 1235, 1376, 1984 et 1993 du code civil ;
2°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans même indiquer à quel titre les droits d’accises pouvaient être “remboursés” à la société Rubis terminal qui ne les avait pas payés et qui n’était pas l’origine de l’exportation des produits pétroliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que la simple indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui n’opère point novation ; qu’en l’espèce, la simple indication faite par la société Sonolub, exportatrice de produits pétroliers et en conséquence créancière du remboursement de droits d’accises à l’administration des douanes de payer ces droits à l’ordre du CPA – Rubis terminal ne suffisait pas à faire de celle-ci la créancière des droits ; qu’en décidant que la société Rubis terminal était devenue le créancier de droits d’accises et le débiteur de leur répétition, la cour d’appel a violé les articles 1277 et 1997 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt constate que la société Sonolub, exportatrice, avait demandé l’endossement des certificats d’exonération au nom de la société CPA, ancienne dénomination de la société Rubis terminal, tout en précisant que cette dernière effectuerait les formalités administratives, ce dont il ressort que c’est en qualité d’endossataire des certificats que la société Rubis terminal avait perçu les remboursements ; qu’ayant encore relevé que la société Rubis terminal établissait les demandes de certificats d’exonération à son nom et sous sa seule signature, sans préciser à l’administration la qualité de mandataire qu’elle invoque, puis qu’elle encaissait les sommes restituées, la cour d’appel a retenu que la société Rubis terminal ne rapportait pas la preuve qu’elle agissait en qualité de mandataire de la société Sonolub ; que de cette appréciation souveraine, la cour d’appel a déduit à juste titre que l’administration des douanes était fondée à demander à la société Rubis terminal le remboursement des sommes qu’elle estimait lui avoir indûment payées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal reproche à l’arrêt d’avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article 70 de la loi n° 92-677 du 16 juillet 1992 impose d’établir le statut en acquitté du produit, le paiement des taxes en France et sa prise en charge par la fiscalité pétrolière de l’Etat membre de destination, mais n’exige pas la preuve que le produit exporté soit “de même nature” que le produit acquis initialement et relève de la même position tarifaire ; qu’en exigeant cette preuve, la cour d’appel a ajouté à l’article 70 de la loi du 16 juillet 1992 qu’elle a violé ;
Mais attendu qu’il résultait de l’article 70 de la loi du 16 juillet 1992 que, pour ouvrir droit au remboursement de l’impôt acquitté, les produits réexpédiés devaient être identiques, ou, à tout le moins, de même nature ; que l’arrêt, qui a statué en ce sens, a fait l’exacte application de ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime et les dispositions de l’article 345 bis du code des douanes imposent que lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes en prenant une position différente ; qu’en l’espèce, la société Rubis terminal a fait valoir que c’est l’administration des douanes elle-même qui avait mis en place la procédure de remboursement des droits d’accises supportés en amont par la société Sollac ; que la société Rubis terminal invoquait en particulier un rapport établi le 26 mai 1994 par l’inspecteur responsable du bureau des produits pétroliers de Dunkerque, M. André X…, à sa hiérarchie, rapport qui prévoyait la possibilité de remboursement des droits d’accises après contrôle de la nature du produit dans les cuves de Sollac et avant expédition à destination de la Belgique ; que faute de se prononcer sur cet élément essentiel invoqué par la société Rubis terminal, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe et du texte susvisés ;
2°/ que la cour d’appel ne pouvait sans contradiction retenir, d’un côté, que l’administration ignorait la nature des produits qui étaient réexpédiés (arrêt attaqué p. 14, alinéa 2), et, de l’autre, que l’administration avait procédé sur ces mêmes produits à des prélèvements les 12 mai 2000, 14 octobre 2000 et 28 février 2001, qu’elle avait fait analyser (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 3) ; qu’en se prononçant par ces motifs contradictoires sur un point essentiel pour savoir si l’administration avait pris position en connaissance de cause sur la nature des produits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté qu’il résultait de la réponse de l’inspecteur des douanes du 26 mai 1994 que la nature du produit était une condition du remboursement, la cour d’appel a ainsi fait ressortir que l’administration n’avait pas pris une position différente en émettant, sur ce fondement, un avis de mise en recouvrement ;
Et attendu, d’autre part, que, répondant aux conclusions de la société Rubis terminal qui objectait que, faute de produire les analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors des expéditions litigieuses, dont elle précisait la date, l’administration ne prouvait pas la teneur en soufre du produit concerné, l’arrêt retient que, si l’administration n’a pas conservé ces analyses, elle l’établit par des analyses postérieures, qu’il juge probantes ; qu’il ne résulte pas de cette motivation que la cour d’appel a constaté que l’administration avait une connaissance effective de la nature du produit reexpédié, dont aurait pu être déduite une prise de position formelle sur une situation de fait, au sens de l’article 345 bis, II, du code des douanes ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Mouillard, cosneiller
Avocat général : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré et Salve de Bruneton