Demandeur(s) : M. Christian X...
Défendeur(s) : la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz, et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 4 juillet 2000, M. X… a bénéficié d’une donation-partage de ses parents contenant une clause d’inaliénabilité de l’immeuble donné assortie d’un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire ; que, par acte du 23 janvier 2001, le donataire a emprunté une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz (la caisse) contre une hypothèque sur l’immeuble donné, les donateurs étant intervenus à l’acte en ce sens ; que, le 24 octobre 2006, le donataire a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y… étant désignée liquidateur ; que Mme Y…, ès qualités, a saisi le juge-commissaire afin d’être dispensée de vendre le bien grevé de ce droit de retour conventionnel ; que, par ordonnance du 24 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur “à ne pas procéder à la réalisation de l’appartement” ; que, sur recours nullité formé par la caisse, par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal a infirmé l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’après avoir annulé l’ordonnance du juge-commissaire et le jugement, l’arrêt retient que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire demeure conditionnée à la consignation par la caisse des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d’appel, statuant sur un appel nullité relevé à l’encontre d’un jugement rendu à la suite d’une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l’article L. 642-18 du code de commerce, de se prononcer sur l’éventuelle cession forcée d’un immeuble grevé d’une clause d’inaliénabilité, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit qu’il y a lieu à reprise de la procédure de liquidation judiciaire sous réserve de consignation par la caisse appelante des frais nécessaires et notamment des frais de réalisation forcée des biens immobiliers en cause et a renvoyé en conséquence la caisse à présenter une requête en ce sens au tribunal de grande instance de Colmar en justifiant de la consignation des fonds nécessaires, l’arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit le juge-commissaire incompétent pour connaître du sort de l’immeuble grevé d’une clause d’inaliénabilité au profit du tribunal de grande instance statuant en matière civile ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Arbellot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux ; SCP Defrenois et Levis ; SCP Célice, Blancpain et Soltner