Arrêt n° 1124 du 8 novembre 2011 (10-23.336) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


Demandeur(s) : la société Les Caquettes, société civile immobilière, et autres

Défendeur(s) : la caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne



Sur le moyen unique :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2010, RG n° 09/00807), que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse d’épargne de Sedan Vouziers, aux droits de laquelle vient la caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes (la caisse), a déclaré le 22 novembre 1989, sa créance au titre de sept prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d’un plan de continuation ; qu’un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu’un second jugement du 6 mars 2000, a prononcé la résolution du plan, ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, Mme Z… ultérieurement remplacée par Mme Y…, étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 26 mai 2000 la caisse a effectué une nouvelle déclaration de créances au titre des sept prêts précités, et d’un huitième prêt consenti postérieurement au redressement judiciaire ; que le 28 novembre 2001, M. X…, muni d’un pouvoir de la gérante de la SCI, a contesté l’ensemble des créances déclarées ; que par ordonnance du 15 septembre 2005, confirmée le 25 février 2008, le juge-commissaire a ordonné la vérification des créances privilégiées ; que la SCI a contesté la régularité de la première déclaration de créance ; que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu’il ne pouvait être saisi de cette contestation et a admis les créances déclarées le 26 mai 2000 pour un montant total de 525 127,16 euros à titre privilégié ;

 

 Attendu que le liquidateur, la SCI et son mandataire ad hoc font grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a admis les créances déclarées le 26 mai 2000 par la caisse au passif de la SCI pour le montant de 525 127,16 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen :

 

 1°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d’une déclaration de créances effectuée par le préposé d’une société suppose que cette société établisse l’existence d’une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu’au représentant légal de la société ; qu’une attestation par laquelle celui qui exerçait les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin, ne peut suffire à établir les pouvoirs du préposé, qu’à la condition de préciser explicitement la chaîne ininterrompue des pouvoirs dont se prévaut le préposé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’attestation de M. A…, ancien directeur général de la caisse d’épargne, et père de Mme B… énonçait que “Mme Pascale B…, responsable financier de la caisse d’épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B… ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu’en 1990", que cette attestation ne précisait aucunement de quel organe habilité par la loi pour représenter la caisse d’épargne, Mme B… aurait tenu ses pouvoirs ; qu’en retenant pourtant que l’attestation de M. A… suffisait à établir les pouvoirs de Mme B…, la cour d’appel a violé l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

 

 2°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d’une déclaration de créances effectuée par le préposé d’une société suppose que cette société établisse l’existence d’une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu’au représentant légal de la société ; qu’une attestation, fût-elle postérieure à l’expiration du délai de déclaration, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que M. A… n’était que l’ancien directeur général de la caisse d’épargne de Sedan puisqu’il avait cessé ses fonctions “à la fin de l’année 1990" ; que M. A… n’était donc plus habilité à représenter la caisse au jour de son attestation, de sorte que cette attestation ne pouvait suffire à établir le pouvoir de Mme B… d’effectuer la déclaration de créance du 22 novembre 1989 ; qu’en retenant pourtant que “la déclaration de créance a bien été effectuée le 22 novembre 1989 par un préposé du créancier personne morale qui avait reçu délégation à cette fin”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

 

 3°/ que la déclaration de créance équivaut à une demande de justice ; qu’à peine de nullité l’acte de procédure de déclaration de créance doit être signé par le déclarant ; qu’en l’espèce, la déclaration de créance de la caisse d’épargne du 22 novembre 2009 (en réalité 1989), n’est nullement signée par le préposé déclarant, Mme B… ; qu’en retenant pourtant que la déclaration de créance ne doit pas être prise en compte pour le seul prêt consenti le 27 mai 1991, mais également pour les sept prêts accordés par la caisse à la SCI avant le redressement judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause et l’article 117 du code de procédure civile ;

 

 Mais attendu, en premier lieu, qu’il peut être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu’une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner ; qu’ayant constaté que M. A… était directeur général de la caisse d’épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B…, et qu’il ressortait de son attestation que cette dernière, “responsable financier de la caisse d’épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B… ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu’en 1990", la cour d’appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d’une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;

 

 Attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que la lettre accompagnant le décompte était signée par le représentant de la banque, la cour d’appel a pu en déduire que la déclaration de créance était régulière ;

 

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;

 


Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Jacques, conseiller

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Bénabent ; Me Blondel