Arrêt n° 551 du 31 mai 2011 (10-18.472) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


Demandeur(s) : M. L... X...

Défendeur(s) : la société Gauthier-Sohm, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Y..., liquidateur de la société LSO International


Sur le moyen unique :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la SAS Lenny Spangberg organisation internationale (la société) a été mise le 27 mars 2009 en liquidation judiciaire, la société Gauthier Sohm étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif notamment contre M. X…, ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies conservatoires sur certains de ses biens ; que ces saisies ont été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à M. X… qui en a demandé l’annulation et subsidiairement la rétractation ;

 

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes et confirmé les ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009, alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu’une mesure conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d’un débiteur que si son créancier dispose d’une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; qu’en déboutant M. X… de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées s’était borné à relever l’utilité de la prise de mesures conservatoires sur les biens de M. X…, la cour d’appel a violé par refus d’application, l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, et l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

 Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt, sans violer les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retient que l’article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce, dérogeant à l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, permet au président du tribunal, pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du même code, d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l’article L. 651-1 ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Favre 

Rapporteur : Mme Guillou, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gadiou et Chevallier