Arrêt n° 491 du 24 mai 2011 (10-18.074) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation


Demandeur(s) : le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Lunel

Défendeur(s) : la société Accueil Meunières


Attendu, selon l’arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.904), que, par acte du 6 août 1996, publié le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé un fonds de commerce à la société Accueil Meunières, le prix étant pour partie payé par compensation avec une créance de la société cessionnaire ; que le 3 octobre 1996, le receveur principal des impôts de Lunel a fait opposition au paiement du prix de vente au titre de créances de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société Accueil Lunel pour les exercices 1992 à 1996, à la suite d’une notification de redressement du 9 septembre 1996 ; que des redressements complémentaires ont été notifiés les 20 décembre 1996 et 3 juin 1997 ; qu’après mise en recouvrement des impositions, le receveur a, le 3 juin 1998, notifié au séquestre, un avis à tiers détenteur portant sur la totalité des sommes dues ; que n’ayant reçu qu’un paiement partiel, il a demandé que la société Accueil Meunières soit condamnée à lui payer le solde de sa créance, à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil et les articles L. 141-12 à L. 141-18 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du receveur des impôts, l’arrêt retient que celui-ci ne justifie plus d’aucun préjudice puisqu’il a reçu la somme correspondant au montant de l’opposition qui en constitue la limite et que le paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières n’est pas constitutif d’une faute pour les sommes non visées par l’opposition, le prix de vente étant redevenu disponible à la date de l’avis à tiers détenteur du 3 juin 1998 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faute commise par le cessionnaire en payant le prix avant l’expiration du délai d’opposition prive le receveur des impôts du paiement de la totalité des sommes qu’il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession et non des seules sommes au titre desquelles il a fait opposition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 141-17 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient qu’il convient, pour apprécier le préjudice subi par le receveur des impôts résultant du paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières, de rechercher le caractère certain des créances objet de l’avis à tiers détenteur à la date de publication de la cession et que seule la notification de redressement fonde le principe certain de créance, en sorte que doivent être écartées les créances consécutives aux notifications des redressements des 20 décembre 1996 et 3 juin 1997 ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les créances de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux exercices 1993 à 1996, ayant fait l’objet de l’avis à tiers détenteur, ne constituaient pas des dettes de la société Accueil Lunel qui, étant afférentes à des périodes d’activité antérieures à la cession du fonds de commerce, étaient nées avant la publication de la cession, peu important à cet égard que ces dettes ne fussent devenues exigibles que par la notification des rappels d’imposition postérieurs à cette date, la cour d ‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;



Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Laporte, conseiller

Avocat général : M. Carre-Pierrat

Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Delaporte, Briard et Trichet