Arrêt n° 478 du 17 mai 2011 (10-14.787) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 


Demandeur(s) : la société Européenne de cautionnement, société anonyme

Défendeur(s) : M. H... X..., et autre  


 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

Vu les articles 1928 du code général des impôts et 1244 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exploitant d’un débit de tabac, était approvisionné en tabac par la société Altadis distribution France ( la société Adf) qui lui a accordé, à ce titre, en mai 2005 un crédit de stock d’un montant de 6 240 euros et lui a livré, le 4 juillet 2008, du tabac pour un montant de 7 078,99 euros, ces deux crédits bénéficiant partiellement du privilège prévu par l’article 1928 du code général des impôts ; que, le 7 août 2008, M. X… a été mis en redressement judiciaire, M. Y… étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 26 août 2008, la société Européenne de cautionnement ( la société Edc), en sa qualité de caution de M. X…, a versé à la société Adf une somme de 13 318,99 euros avant de déclarer, le 9 septembre 2008, cette somme au passif, dont 8 945,48 euros à titre privilégié et 4 373,51 euros à titre chirographaire ; que, le 28 novembre 2008, la société Edc a réduit le montant de sa créance déclarée à la somme de 4 978,99 euros à titre privilégié ; que, par ordonnance du 16 mars 2009, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée, faute de justificatif ;

 

Attendu que pour admettre la créance de la société Edc au passif du redressement judiciaire de M. X… à concurrence de 605,48 euros à titre privilégié et de 4 373,51 euros à titre chirographaire, l’arrêt, après avoir relevé que le crédit de stock accordé à M. X… par la société Adf concerne du tabac de sorte que la créance de celle-ci bénéficie du privilège de l’article 1928 du code général des impôts, retient toutefois que lorsqu’un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s’impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le privilège général mobilier prévu par l’article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

 


 Président : Mme Favre

 Rapporteur : M. Arbellot, conseiller référendaire

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Baraduc et Duhamel