Demandeur(s) : la société Champagne Henriot, et autre
Défendeur(s) : la société Champagne Serge Henriot, exploitation agricole à responsabilité limitée, et autres
Donne acte à la société Champagne Henriot de son désistement du pourvoi qu’elle a dirigé contre M. R… X… et les sociétés Champagne Serge Henriot et Raymond Henriot ;
Sur le cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche rédigée en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que la société Champagne Henriot et la société Masai ont assigné M. R… X… et la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot en contrefaçon de la marque notoire Henriot, dont la société Champagne Henriot est titulaire, et des marques semi-figuratives Henriot n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 dont la société Masai est titulaire, en commercialisant du champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations Raymond Henriot, Champagne Serge Henriot, Champagne Raymond Henriot en adoptant leurs dénominations sociales actuelles et en réservant, s’agissant de la société Champagne Serge Henriot, le nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr ;
Attendu que la société Masai fait grief à l’arrêt de rejeter cette action, alors, selon le moyen, que si l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, c’est dans le cas où cette utilisation est antérieure à l’enregistrement ; qu’en rejetant l’action en contrefaçon des trois marques semi-figuratives Henriot n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 en raison de l’usage, à titre de dénomination sociale, de la dénomination Champagne Serge Henriot, Champagne Raymond Henriot et R... X... au motif inopérant tiré de l’absence de mauvaise foi de cette société et sans constater que cette même dénomination ait été utilisée à ce titre antérieurement à l’enregistrement des marques, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que MM. S… et R… X… exercent respectivement dans la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s’identifient n’est pas critiquable ; que par ces motifs, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de mauvaise foi des sociétés et de M. R… X… et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que les autres griefs des deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les quatre premiers moyens en raison du désistement de son pourvoi par la société Champagne Henriot ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Pezard, conseiller
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Peignot et Garreau