Arrêt n° 637 du 21 juin 2011 (10-22.790) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


Demandeur(s) : la société Auditec Provence, société à responsabilité limitée, et autre

Défendeur(s) : M. J... Y..., et autre


Donne acte à la société Auditec Provence et à M. X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

 

 Sur le premier moyen :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2010), que M. Y…, artisan coiffeur, avait pour expert-comptable M. X…, gérant de la société Auditec Provence, dont les statuts stipulaient que “les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités” et que la” responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison de travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de la société” ; qu’imputant à M. X… la responsabilité de l’absence d’établissement de déclarations fiscales et sociales ayant entraîné le paiement de pénalités, M. Y… l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

 

 Attendu que M. X… et la société Auditec Provence font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de M. Y… dirigée contre M. X…, gérant de la société Auditec alors, selon le moyen, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’elles ne nuisent point aux tiers et ne peuvent leur profiter ; que la stipulation des statuts sur laquelle s’est fondée la cour d’appel ne permettait pas à un tiers d’agir contre un associé personnellement, mais seulement à la société actionnée par ce tiers de se retourner contre l’associé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil ;

 

 Mais attendu qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations ; qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que le client de l’expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l’associé d’une société expertise comptable, soit de la société elle-même, la cour d’appel a, à bon droit, condamné M. X… à paiement ; que le moyen est inopérant ;

 

 Et attendu que le second moyen, pris en ses deux branches, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Pietton, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano