Arrêt n° 587 du 7 juin 2011 (10-18.860) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet


Demandeur(s) : la société Oxygène plus, société anonyme

Défendeur(s) : la Direction générale des finances publiques, représentée par la directrice départementale des finances publiques de l’Indre, de l’Allier, de la Mayenne, de la Creuse, de la Vienne, du Puy-de-dôme, de l’ Orne, du Loir-et-Cher, du Cher et d’Eure-et-Loir






Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2010), qu’à la suite d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juin 1997 au 31 mai 2001, la société Oxygène plus (la société) a fait l’objet d’une notification de redressement, le 26 décembre 2002, remettant en cause l’exonération des droits d’enregistrement, prévue par l’article 1115 du code général des impôts et dont elle avait bénéficié en sa qualité de marchand de biens, à raison d’anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l’article 852-2° du même code ; qu’après rejet de ses réclamations, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’annulation des avis de mise en recouvrement et la décharge des impositions correspondantes ;

 

 Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article 20 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, codifié à l’article 1829 du code général des impôts, a prévu que toute infraction aux dispositions du 2° de l’article 852 du code général des impôts est exclusivement punie d’une amende dont le montant varie en fonction du manquement ; que cette ordonnance entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006 s’appliquait immédiatement aux manquements commis avant son entrée en vigueur n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive de la part de l’administration fiscale ou d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, entrée en vigueur à compter du 11 mars 2010, a abrogé l’article 1829 du code général des impôts ; qu’en décidant dans son arrêt du 29 avril 2010 que la méconnaissance par la société Oxygène plus des dispositions de l’article 852-2° du code général des impôts entraînait la déchéance du régime de faveur des marchands de biens dont elle avait bénéficié, conséquences juridiques inapplicables depuis le 1er janvier 2006, la cour d’appel a violé l’article 1829 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, ensemble l’article 1115 du code général des impôts et l’article 2 du code civil ;

 

 Mais attendu que si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date ; qu’à la date du fait générateur de l’impôt, le bénéfice des dispositions prévues par l’article 1115 du code général des impôts était subordonné à l’accomplissement des formalités exigées par l’article 852-2° du même code ; qu’en l’espèce, l’arrêt relève que des erreurs ou anomalies affectant 25 % des affaires traitées avaient été constatées dans le répertoire de l’article 852-2°, présenté au cours du contrôle ; que retenant souverainement que ces manquements formels importants et répétés étaient suffisamment graves, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils entraînaient la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l’article 1115 ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

 Et attendu que l’autre grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;

 


Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : Mme Batut

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Thouin-Palat et Boucard