Arrêt n° 4 du 18 janvier 2011 (09-71.071) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh & Co KG

Défendeur(s) : la société Ferme des Touos, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée , et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 juillet 2003, la société Alsace Accouvage ( la société Accouvage) a cédé à la société Raffeisen Kraftutterwerk Gmbh une créance qu’elle avait sur l’Earl La Ferme de Touos (l’Earl Touos) ; que par jugement du 18 novembre 2003, la société Accouvage a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003 ; que son liquidateur a demandé l’annulation de la cession de créance sur le fondement de l’article L. 621-107 du code de commerce ; que cette demande ayant été rejetée par jugement du 5 octobre 2006, l’Earl Touos a formé une tierce opposition, déclarée irrecevable par le tribunal ;

 

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par l’Earl Touos, l’arrêt retient qu’il est de l’intérêt général que l’actif d’un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement et que dans ce cadre, un intérêt ,qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier, serait suffisant pour légitimer la procédure ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la tierce opposition n’est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l’annulation de la cession de créance et rendu à la suite d’une action dont l’article L. 621-110 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réserve l’exercice à certaines personnes et dont il n’est pas titulaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

 

 


 

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : M. Espel, conseiller

Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Gaschignard ; Me Foussard