Arrêt n° 46 du 18 janvier 2011 (10-11.941) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. E... X...

Défendeur(s) : le directeur des services fiscaux du Nord Lille, et autre

 


 

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2009), que M. X… détenait des actions de la société Holding Hofider et de la société anonyme Norauto ainsi que des parts du fonds commun de placement d’entreprise Noraction ; que, le 31 janvier 2006, l’administration fiscale lui a notifié des propositions de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour les années 2003, 2004 et 2005, en réintégrant les parts du fonds commun de placement qui ne figuraient pas dans les déclarations souscrites ; que l’intéressé a accepté ce redressement à hauteur des parts du fonds commun de placement ne correspondant pas à des actions de la société Norauto, estimant que les titres de cette dernière, détenus soit directement soit par l’intermédiaire du fonds commun de placement, constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts ; qu’après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. X… a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge ;

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit plusieurs conditions et notamment s’il justifie d’une détention directe des titres en cause ou par l’intermédiaire d’une société interposée ; que le fonds commun de placement n’ayant pas la personnalité morale les porteurs de parts, copropriétaires de l’actif du fonds, sont donc directement copropriétaires des actions qui le composent ; qu’en décidant, cependant, en l’espèce, que la détention, par M. X… , des actions Norauto via le FCPE Noraction ne constituait pas la détention directe des titres, la cour d’appel a violé les articles 885 E et 885 O bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

2°/ que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes, à savoir, premièrement soit être gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions et, deuxièmement, détenir 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ; que la loi qui prévoit que, pour que le bien puisse être qualifié de bien professionnel, son propriétaire doit détenir 25 % des droits de vote attachés à ce bien n’impose pas qu’il exerce effectivement ce droit ; qu’en retenant pour refuser l’exonération fondée sur l’article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X…, détenteur de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d’appel qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, à savoir l’exercice du droit de vote par les détenteurs d’actions eux-mêmes, a violé les articles 885 E et 885 O bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

3°/ que le conseil de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise, composé de salariés représentant les porteurs de parts et eux-même porteurs de parts, exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds ; qu’il s’ensuit que le conseil de surveillance du FCPE exerce le droit de vote en qualité de mandataire des salariés, porteurs de parts ; qu’en retenant pour refuser l’exonération fondée sur l’article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et Mme Y… , détenteurs de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d’appel a violé l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, ensemble l’article 885 O bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le fonds commun de placement, n’ayant pas la personnalité morale, ne pouvait être considéré comme une société interposée au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts et que, dans le cadre de celui-ci, M. X… ne détenait pas des actions de la société Norauto mais des parts de ce fonds ; que de ces seuls motifs, la cour d’appel a exactement déduit que les parts de ce fonds ne pouvaient bénéficier de l’exonération de l’assiette de l’ISF prévue par le susdit article 885 O bis ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et attendu que l’autre grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Monod et Colin ; SCP Thouin-Palat et Boucard