Pourvois : n° 08-17.167 et 08-19.877
Demandeur(s) : la société Proconect, société anonyme, et la société Ametek INC
Défendeur(s) : la société Albright France, société à responsabilité limitée, et autre
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’avis donné aux parties ;
Attendu que c’est par suite d’une erreur matérielle affectant la rédaction de l’arrêt du 9 mars 2010 qu’a été cassée la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2007 ayant réformé le jugement du 12 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris qui avait imputé aux sociétés Ametek et Proconect des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Albright France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euros au titre du parasitisme ;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l’arrêt n° 295 du 9 mars 2010 en ce qu’il a cassé la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2007 ayant réformé le jugement du 12 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris qui avait imputé aux sociétés Ametek et Proconect des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Albright France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euros au titre du parasitisme, et dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2007 n’est pas cassé de ce chef ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Mandel, conseiller
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Roger et Sevaux