Arrêt n° 18 du 18 janvier 2011 (10-10.259) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M-C... X..., et autre

Défendeur(s) : la société Banque populaire Loire et Lyonnais

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a ouvert un compte dans les livres de la banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), assorti d’une autorisation de découvert ; que le 8 mars 2004, M. Y… a signé une convention portant le découvert à 7 000 euros ; que le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X… et M. Y…en paiement solidaire du solde débiteur du compte ; que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d’instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts ; que, la banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X… et M. Y… ont formé un appel incident afin d’obtenir, chacun, paiement de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

 

Vu l’article 455 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner Mme X… et M. Y… au paiement de la somme de 4 676,40 euros au titre du compte collectif, l’arrêt retient que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y… sur le compte collectif engageait Mme X... à l’égard de la banque ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui invoqué par Mme X… et M. Y…, faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X…, n’était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n’avait pas été dépassé, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X… et M. Y…, l’arrêt retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l’objet du courrier du 16 avril 2004, ne sont pas fautifs ;

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d’un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

 


 

Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Defrenois et Levis