Arrêt n° 137 du 15 février 2011 (10-10.056) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : la société Agence des Bruyères, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : M. P... X..., et autre

 

 


 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. Y… étant désigné liquidateur ; que le 24 octobre 2007, M. X… a déclaré sa créance au passif de la société Ab au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier ; qu’après contestation de celle-ci par le liquidateur et la société Ab, cette créance a été admise à concurrence de 2 191 euros ;

 

Attendu que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient que M. X… justifie de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire n’a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance RG n° 2906410 rendue le 28 octobre 2009, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

DIT n’y avoir lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence des Bruyères de sa créance par M. X… ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Arbellot, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Hémery et Thomas-Raquin ; SCP Gadiou et Chevallier