Arrêt n° 132 du 15 février 2011 (10-11.921) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M... X...

Défendeur(s) : la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

 


 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 janvier 2010), que Mme X… ayant démissionné, au cours de l’année 2002, de ses fonctions de mandataire judiciaire, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse) lui a demandé paiement du solde de sa cotisation pour cette année, sans la calculer au prorata et en lui appliquant des pénalités de retard, tandis que Mme X…, tout en s’opposant à cette prétention, a réclamé reconventionnellement le remboursement de sa quote-part de la cotisation complémentaire exceptionnelle que la Caisse avait appelée en 1997 pour faire face aux conséquences d’un important sinistre ;

 

Sur premier moyen :

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer un solde de cotisation sur la base de décisions du conseil d’administration de la Caisse, en rejetant sa demande de question préjudicielle relative à la légalité de celles-ci, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer, sans constater que la Caisse en rapportait la preuve, qu’il n’apparaissait pas justifié de solliciter les procès-verbaux d’assemblée générale et les décisions du conseil d’administration ainsi que la désignation des membres le composant alors que la décision que conteste l’exposante est celle du 19 juin 1998, régulièrement communiquée, et que c’est valablement qu’elle sert de fondement aux demandes de la Caisse de garantie dès lors que les règles fixées en 1998 n’ont pas été modifiées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que Mme X… soulignait en pages 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions que le conseil d’administration de la Caisse, s’il a bien le pouvoir de fixer la cotisation de base en respectant les critères légaux précisément définis par l’article R. 814-21 du code de commerce, n’a pas celui d’ajouter à la loi, notamment en édictant des pénalités ou en déterminant des cotisations non assises sur l’exercice d’une activité ; qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la délibération du conseil d’administration de la Caisse de garantie fixant une pénalité de retard de 1% par mois, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en ce qui concerne le refus de la Caisse de garantie d’appliquer la règle du prorata temporis au calcul des cotisations, Mme X… faisait observer que dès lors que la Caisse a pour objet non seulement de garantir la non représentation des fonds vis-à-vis des tiers mais également de souscrire pour le compte de chaque administrateur ou mandataire judiciaire une assurance responsabilité civile professionnelle, les règles générales du code des assurances doivent recevoir application au moins en ce qui concerne cette assurance, et ce bien que la Caisse ne soit pas une société d’assurance ; qu’en se contentant d’affirmer que la référence aux dispositions du code des assurances est sans aucune portée dans la mesure où la Caisse n’est pas une compagnie d’assurances, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en se contentant d’énoncer, sans indiquer en quoi la différence de traitement entre les professionnels entrants et les professionnels sortants quant à l’application de la règle de droit commun du paiement de la cotisation au prorata temporis n’était pas discriminatoire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cet argument n’est pas pertinent dès lors que tous les adhérents sont soumis à cette règle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 14 de la Convention susmentionnée et de son protocole additionnel n°12 ;

Mais attendu, de première part, que si, aux termes de l’article 75 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, applicable en la cause, le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d’administration de la Caisse, il ne s’agit que de celui de la cotisation individuelle due pour l’année par chaque administrateur ou mandataire judiciaire, de sorte que, en retenant que les règles générales sur l’absence de calcul de la cotisation au prorata en cas de cessation d’activité en cours d’année et sur l’application de pénalités de retard avaient été fixées par une décision non rapportée du conseil d’administration du 19 juin 1998 qui servait ainsi valablement de fondement aux demandes de la Caisse, la cour d’appel a motivé sa décision, sans avoir à exiger la production d’autres pièces ;

 

Attendu, de deuxième part, que, par motifs adoptés, l’arrêt retient que le conseil d’administration de la Caisse ayant reçu le pouvoir de fixer le montant des cotisations, le législateur lui a nécessairement laissé le soin d’en fixer les modalités et qu’en édictant des pénalités de retard, le conseil d’administration n’a pas excédé ses pouvoirs ; que la cour d’appel n’a ainsi pas méconnu l’objet du litige tel que défini par les conclusions évoquées par la deuxième branche ;

 

Attendu, de troisième part, que l’obligation, prévue à l’article L. 113-16 du code des assurances, de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru n’est imposée qu’à un assureur ; qu’ayant énoncé que la Caisse, qui n’est, selon l’article 814-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, que l’intermédiaire par lequel les administrateurs et mandataires judiciaires doivent souscrire leur assurance de responsabilité civile, n’est pas elle-même une société d’assurance, la cour d’appel a répondu aux conclusions évoquées par la troisième branche ;

 

Attendu, enfin, qu’ayant relevé que tous les adhérents à la Caisse sont soumis à la règle excluant le calcul au prorata de la cotisation due pour l’année de leur cessation d’activité, la cour d’appel, qui a ainsi écarté toute discrimination entre cotisants placés dans la même situation, a légalement justifié sa décision ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de remboursement de sa quote-part de la cotisation complémentaire exceptionnelle, alors, selon le moyen :

 

1°/ que Mme X… soutenait dans ses conclusions qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, dès lors que la Caisse a une obligation de remboursement ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, elle se trouve également débitrice d’une obligation complémentaire d’information des débiteurs sur la situation des comptes concernant le sinistre Y…-Z… et sur le montant éventuel des remboursements ; qu’en énonçant, sans s’expliquer sur l’obligation complémentaire d’information dont est débitrice la Caisse envers Mme X…, que cette dernière ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces adressées à la Caisse et non satisfaites, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il résulte des conclusions de la Caisse que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Y…-Z… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; qu’en énonçant que Mme X… ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions d’appel de la Caisse ; que, ce faisant, elle a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Y…-Z… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; qu’en énonçant que Mme X… ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du jugement entrepris ; que, ce faisant, elle a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la Caisse ne s’était engagée à rétrocéder les sommes recouvrées par elle à la suite d’actions en responsabilité consécutives au sinistre qu’à ses adhérents à jour de leurs cotisations, l’arrêt retient que Mme X… a bénéficié d’un remboursement en 1999 et n’a pas bénéficié d’une rétrocession complémentaire, n’étant plus à jour de ses cotisations ; que ces constatations et appréciations rendent inopérantes les demandes d’information et de communication évoquées par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Rémery, conseiller

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Defrenois et Levis