Demandeur(s) : la société Mundial Nautica SL, société à responsabilité limitée, et autres
Défendeur(s) : le directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence, 25 novembre 2009), que par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des opérations de visite et saisie dans des locaux situés à …, et susceptibles d’être occupés par M. X…, Mme Y… ou la société Mundial Nautica, en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ; que par ordonnance rendue le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la visite de locaux situés au … et au … ; que la société Mundial Nautica, M. X… et Mme Y… ont interjeté appel de ces ordonnances ;
Attendu que la société Mundial Nautica, M. X… et Mme Y… font grief à l’ordonnance d’avoir rejeté leur demande d’annulation des ordonnances des juges des libertés et de la détention, alors, selon le moyen, que le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, qui a créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, et a abrogé le décret n° 98-978 du 2 novembre 1988 relatif à la direction générale des impôts a privé de fondement juridique les habilitations auparavant délivrées par le directeur général des impôts ou par son délégué aux agents de l’administration des impôts pour effectuer les visites et procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu’en retenant que les autorisations de visites et saisies litigieuses avaient pu être requises et obtenues sur la seule base des habilitations données par le directeur général des impôts avant l’entrée en vigueur du décret du 3 avril 2008, le premier président a violé les articles 1er, 2, 5 et 6 de ce texte ensemble les articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que selon l’article 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, le directeur général des finances publiques exerce les attributions dévolues au directeur général des impôts par les dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date d’entrée en vigueur, dans les conditions qu’elles prévoient ; que les habilitations délivrées, avant cette date, par le directeur général des impôts, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des agents de l’administration des impôts, restent valables, dès lors qu’il n’y a pas été mis fin par le directeur général des finances publiques ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Monod et Colin ; Me Foussard