Demandeur(s) : la société Banque Scalbert Dupont - Crédit industriel de Normandie (CIN), société anonyme
Défendeur(s) : les époux X...
Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2009), que, le 30 avril 2004, M. et Mme X… se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Pub roulante envers la banque Scalbert Dupont Crédit industriel de Normandie (le CIN) dont M. X… était le gérant ; qu’en raison de la défaillance de la société, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 février 2006, le CIN a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que le CIN fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nuls les engagements de caution souscrits par M. et Mme X… et d’avoir rejeté les autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d’un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, n’est pas encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur l’engagement de caution, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s’en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l’esprit de la loi dès lors qu’elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que les mentions manuscrites apposées par M. et Mme X… sur leurs engagements de caution étaient fortement semblables à celles prévues par la loi, en ce qu’elles reprenaient à tout le moins tous les termes prescrits par les articles susvisés, la cour d’appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
2°/ que l’absence de mention, dans le contrat de prêt, de l’identité de l’ensemble des personnes physiques se portant cautions n’est pas une cause de nullité de l’engagement de caution régularisé séparément ; qu’en prononçant la nullité des engagements de caution de M. et Mme X…, motif pris de ce que le contrat de prêt signé par les parties ne prévoyait que la caution personnelle et solidaire de M. X… pour la seule somme de 51 900 euros, tout en constatant que tant M. X… que Mme X… s’étaient expressément engagés en qualité de caution, par un acte séparé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle ;
Attendu qu’ayant relevé que les mentions manuscrites signées de M. et Mme X… n’étaient pas conformes aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictées à peine de nullité, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui s’attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Guillou, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet