Demandeur(s) : la société Blue Medshadow Limited
Défendeur(s) : la société Blue Shadow Cruising Limited
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que la société Blue Shadow Cruising Ltd (société Blue Shadow) a vendu à la société Blue Medshadow Ltd (société Blue Medshadow) le yacht Blue Shadow C, battant pavillon britannique, en lui consentant, pour le règlement du prix, un prêt garanti par un mort-gage portant sur le navire ; qu’un solde restant dû sur son montant, la société Blue Shadow a été autorisée à faire procéder, dans le port de Cannes, à la saisie conservatoire du yacht ; que cette décision a été rétractée aux motifs qu’un juge libanais, à la requête d’un tiers, se prétendant créancier de la société mère du vendeur, avait autorisé la saisie-arrêt entre les mains de la société Blue Medshadow de toutes sommes dues par elle au titre de la vente du navire et du prêt subséquent ;
Attendu que la société Blue Medshadow fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision judiciaire étrangère produit effet en France en tant que fait juridique ; qu’en déclarant que le jugement étranger de saisie-arrêt ne valait pas paiement et laissait subsister la créance non contestée de la société Blue Shadow, cependant que la saisie-arrêt décidée à l’étranger rendait la créance indisponible, ce dont il résultait que la saisie conservatoire du navire en France ne répondait à aucun intérêt né et actuel du saisissant, la cour d’appel a violé les principes juridiques régissant les effets en France des décisions étrangères et les articles 509 et 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en déclarant tout à la fois que la saisie-arrêt était sans incidence sur le droit au paiement de la créance de la société Blue Shadow et que cette procédure mettait en péril le recouvrement de la créance, la cour d’appel, qui s’est prononcée par motifs contradictoires, a violé les articles 2 et 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que ni l’indisponibilité de la créance cause de la saisie, ni l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d’un navire ; qu’ayant retenu que la société Blue Shadow alléguait une créance maritime qui, au sens de l’article 1er (1) q) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, avait pour cause un mort-gage, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Rémery, conseiller
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Gaschignard