Arrêt n° 1004 du 12 octobre 2010 (09-70.337) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. B... X...

Défendeur(s) : le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud

 

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens, réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2008), qu’informée par les termes d’un jugement rendu le 10 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre, de ce que J… X…, décédé en 2003, avait fait bénéficier son neveu, M. B… X…, de trois dons manuels, l’administration fiscale a notifié un redressement à ce dernier le 21 juin 2005 puis a mis en recouvrement les droits de mutation et pénalités correspondants ; qu’après le rejet de sa réclamation, M. B… X… a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et le dégrèvement de l’imposition mise à sa charge ;

 

Attendu que M. B … X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

 

1°/ que dans l’imposition de la révélation d’un don manuel, l’imposition ne frappe pas la mutation à titre gratuit elle-même mais l’acte que constitue le jugement et que l’existence du don, lorsqu’elle est contestée par les parties concernées, doit résulter non pas des motifs mais du dispositif, de telle sorte qu’en se fondant sur les seuls motifs du jugement du 10 novembre 2003, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 757 du code général des impôts ;

2°/ que le jugement du 10 novembre 2003 ne comportait pas de faisceau de présomptions de fait graves, précises et concordantes établissant de façon non équivoque la réunion de tous les éléments d’une donation, contrairement aux exigences des droits d’acte ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l’article 757 du code général des impôts ;

3°/ que le jugement du 10 novembre 2003 ne comporte pas, sur ce point également, de faisceau de présomptions de fait graves, précises et concordantes établissant de façon non équivoque tous les éléments d’une donation, contrairement aux exigences des droits d’acte ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l’article 757 du code général des impôts ;

Mais attendu qu’il suffit que la reconnaissance judiciaire prévue par l’article 757 du code général des impôts figure ou dans les motifs ou dans le dispositif du jugement, qu’elle soit exempte de toute équivoque et qu’il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate qu’en écartant l’existence d’un prêt de la somme de 121 372,67 euros, le jugement du 10 novembre 2003 avait nécessairement considéré que les fonds avaient été remis à titre gratuit avec une intention libérale ; qu’il relève que, pour écarter l’existence d’un prêt de cette somme et démontrer l’existence de l’intention libérale de J… X… envers son neveu, le tribunal s’était référé à deux reconnaissances de dette, de ce dernier, du 5 janvier 1995, portant sur les sommes de 381 122 et 426 857 euros, et à une attestation du 7 janvier suivant par laquelle J… X… mentionnait que, s’il décédait avant l’expiration des prêts de ces deux dernières sommes, fixée à 15 ans, ceux-ci seraient transformés en donation ; que reprenant l’analyse de ces documents par le jugement du 10 novembre 2003, l’arrêt retient que, loin d’émettre une simple hypothèse sur la nature de la remise des fonds ayant fait l’objet des reconnaissances de dette du 5 janvier 1995, le tribunal avait considéré que les pièces du dossier démontraient l’intention libérale de J… X… ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a décidé à bon droit que les motifs du jugement du 10 novembre 2003 constituaient une reconnaissance judiciaire de trois dons manuels au bénéfice de M. B… X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocat(s) : Me Odent ; SCP Thouin-Palat et Boucard