Demandeur(s) : la société Access services, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : la société Synea, société à responsabilité limitée, et autres
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Access services a cédé à la société Synea une partie de son fonds de commerce de gestion d‘un centre d’appels téléphoniques et l’exécution de contrats conclus pour l’exploitation de ce fonds ; que se prétendant créancière de certaines sommes réglées par elle, correspondant à des prestations de fournisseurs postérieures à l’entrée en jouissance de la société Synea, la société Access services l’a assignée en paiement de ces sommes ; que la société Synea a demandé reconventionnellement la remise sous astreinte de certains logiciels et de documents concernant un logiciel "Autocom" ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de la société Synea ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Pietton, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Boré et Salve de Bruneton