Arrêt n° 331 du 16 mars 2010 (08-13.147) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : Mme H... X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme R... Y..., épouse Z...

Défendeur(s) : M. M... A..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... Z..., et autres

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 623-5, ensemble l’article L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l’article 1413 du code civil et les principes régissant l’excès de pouvoir ;

 

Attendu que lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été, par des décisions successives, mis, chacun, en liquidation judiciaire, la vente de gré à gré des biens communs, soumis dès son prononcé à l’effet réel de la procédure collective première ouverte, ne peut être autorisée que par le juge-commissaire de cette procédure ;

 

Attendu, selon l’arrêt déféré, que Mme Z… ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 1992, la procédure a été clôturée le 17 novembre 1995 ; que M. Z… a été mis en liquidation judiciaire, le 7 novembre 1997, M. A… étant désigné liquidateur ; que la liquidation judiciaire de Mme Z… ayant été reprise le 6 juin 2003 et Mme X… nommée liquidateur, le juge-commissaire, statuant sur la demande de cette dernière, a, le 18 octobre 2005, autorisé la cession amiable d’un immeuble dépendant de la communauté conjugale existant entre M. et Mme Z… ; que le 24 octobre 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z…, statuant sur la demande de M. A…, ès qualités, a autorisé la cession amiable du même immeuble et dit que le prix de cession sera affecté pour moitié à la procédure collective de M. Z… ; que Mme X…, ès qualités, a formé un recours contre cette décision ; qu’un jugement du 15 septembre 2006 a rejeté ce recours, dit que les créanciers de la liquidation judiciaire ouverte contre M. Z… devaient bénéficier de la vente de l’immeuble et confirmé l’ordonnance ; que Mme X…, ès qualités, a interjeté appel-nullité ;

 

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il entre dans les attributions et pouvoirs du juge-commissaire d’autoriser une cession amiable, que celui-ci s’est prononcé exclusivement sur ce qui lui était demandé ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z… a excédé ses pouvoirs en autorisant la vente de gré à gré d’un immeuble commun déjà inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire de Mme Z… par l’effet rétroactif de la reprise de cette procédure et que le tribunal a consacré l’excès de pouvoir ainsi commis, en rejetant le recours formé par Mme X…, ès qualités, la cour d’appel a violé les textes et les principes susvisés ;

 

Et, vu l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de Mme X…, l’arrêt rendu le 21 janvier 2008 (RG 06/1529) entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

 

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit recevable l’appel-nullité de Mme X…, ès qualités ;

 

Annule le jugement (RG 2005 004821) rendu le 15 septembre 2006 par le tribunal de commerce d’Auch, et l’ordonnance rendue le 24 octobre 2005 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z… ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Albertini, conseiller

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Me Blanc ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Foussard