Demandeur(s) : M. T... X...
Défendeur(s) : la direction nationale des enquêtes fiscales, et autre
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles,15 mai 2009) que, le 3 mai 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances situé à Saint Witz (95) susceptibles d’être occupés par M. X…, et (ou) les sociétés Assistance et prévoyance funéraire, Global Management Consulting, Gestion et Management, MG et associés et (ou) M. Y… et (ou) l’épouse de ce dernier, Mme Z…, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Paris Est diffusion et Euro Motors développement au titre de l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
Sur les première et deuxième branches du troisième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen :
1°/qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié ; que pour constituer un recours effectif, la faculté laissée à l’intéressé de contester la régularité de l’ordonnance sur requête d’autorisation de visite doit s’exercer concomitamment ou immédiatement après la visite et les saisies avant que l’administration n’ait été en mesure d’analyser les pièces et d’en tirer les conséquences ; que si l’article 164 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant, sous conditions, aux personnes ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire depuis le 1er janvier 2005, de bénéficier rétroactivement d’un recours de pleine juridiction contre l’ordonnance sur requête d’autorisation de visite, cette faculté que M. X… n’a pu exercer que le 14 janvier 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l’encontre d’une autorisation de visite ayant eu lieu le 4 mai 2007 ; qu’en affirmant au contraire que l’appel ouvert à M. X… lui a permis de bénéficier d’un recours effectif, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que le législateur ne peut s’immiscer dans un litige en cours pour valider rétroactivement une procédure radicalement viciée ; qu’en faisant application de la loi du 4 août 2008 qui a institué un régime transitoire prévoyant un recours de pleine juridiction contre les ordonnances sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires effectuées depuis le 1er janvier 2005, dans le seul but de valider a posteriori des saisies déjà pratiquées et d’éviter que l’inconventionnalité avérée de la procédure suivie ne puisse être invoquée par les intéressés comme moyen de défense sur le fond de l’affaire, ce qui ne constituait pas un motif impérieux d’intérêt général, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d’un appel devant le premier président de la cour d’appel en matière de droit de visite des agents de l’administration des impôts, permettent d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu’ainsi elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen et la quatrième branche du troisième moyen, réunies :
Attendu que M. X… fait encore le même grief à l’ordonnance alors, selon le moyen :
1°/qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de l’ordonnance sur requête ayant autorisé la visite ; qu’il appartient au juge d’appel d’apprécier lui-même le caractère plausible des faits retenus par l’ordonnance sur requête dans le cadre d’un débat contradictoire et au vu des conclusions des parties en examinant tous les faits y compris ceux survenus postérieurement à l’ordonnance déférée ; qu’en affirmant qu’il y avait lieu de se placer à la date de l’ordonnance d’autorisation de visite pour apprécier l’existence des présomptions de fraude alléguées et de refuser, en conséquence, de prendre en considération les éléments de faits et de droit postérieurs à l’ordonnance déférée tirés de la procédure fiscale démontrant que le prétendu caractère non probant de la comptabilité des entreprises mises en cause censé laisser présumer d’une présomption de fraude n’était en définitive pas caractérisé, la cour d’appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 561 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu’un tel recours n’est effectif que s’il permet un examen contradictoire des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses et spécialement de la valeur des présomptions de fraude retenues par l’administration à l’encontre des intéressés ; qu’en affirmant, pour considérer que ces derniers n’étaient pas fondés à combattre les prétendues présomptions de fraude à la TVA intracommunautaire retenues contre eux en démontrant que la requête de l’administration reposait sur une analyse manifestement erronée des principes juridiques en vigueur, que la violation des règles applicables en matière de TVA se rapporte au débat de fond sur l’existence ou non des agissements frauduleux qu’il n’incombait pas au premier juge d’établir, la cour d’appel qui a refusé d’examiner la valeur des présomptions retenues par l’administration à l’appui de sa requête et de se prononcer sur la question de savoir si le rappel de TVA était ou non justifiée en son principe, a méconnu son office et violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/que pour exercer un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite, le juge d’appel doit se livrer à un examen personnel et contradictoire des pièces fournies par toutes les parties en présence ; qu’en se bornant à affirmer que le juge des libertés et de la détention ayant prescrit la visite avait pu retenir l’existence de présomptions d’agissements frauduleux justifiant la recherche de preuve sollicitée au vu des pièces qui lui avaient été communiquées et dont l’origine apparemment licite n’est pas contestée, quand il lui appartenait d’examiner personnellement la valeur et la portée des pièces annexées par l’administration à la requête à la lumière des contestations formulées pour la première fois par les personnes poursuivies et des pièces nouvelles produites par celles-ci, la cour d’appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/qu’en affirmant que la voie de l’appel a permis à M. X… de bénéficier d’un recours effectif, tout en refusant d’examiner personnellement la valeur des présomptions retenues contre lui par le juge des libertés et de la détention, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président de la cour d’appel devait se prononcer sur la validité de l’autorisation de visite ; que celui-ci en a déduit à bon droit ne pouvoir tenir compte de la proposition de rectification fiscale adressée au gérant de la société Paris Est Diffusion le 30 juin 2008, soit plus d’un an après la requête présentée au premier juge, après que l’administration ait vérifié la comptabilité de cette personne morale, ainsi que ne pas avoir à se prononcer sur la TVA applicable, laquelle relève du juge du fond ;
Et attendu, en second lieu, que, répondant aux contestations de M. X…, l’ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l’administration qu’elle retient ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l’existence d’une présomption de fraude à la date de l’autorisation de visite, le premier président a pu en déduire qu’il convenait de confirmer cette dernière ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Foussard