Arrêt n° 264 du 2 mars 2010 (09-10.723) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Boccard, société anonyme

Défendeur(s) : la société Profitubmeca, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Profitub-Profilmeca, et autres

 


 

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

 

Vu les articles L. 511-53 et L. 511-54 du code de commerce ;

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion d’un marché de travaux passé avec la société Profiltub-Profilmeca, devenue Profiltubmeca (la société Profiltubmeca), la société Boccard a émis et accepté au bénéfice de cette dernière deux lettres de change à échéance du 10 mai 2006, qui ont été escomptées par la société Profiltubmeca auprès de la société Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient le CIC Est (la banque) puis retournées impayées à la société Profiltubmeca par la banque, qui a contrepassé leur montant au débit du compte de sa cliente ; que deux protêts, dressés par la SCP d’huissiers de justice Mamet-Rosenbaum ( la SCP) à la demande de la société Profiltubmeca et de la banque, ont été signifiés le 28 décembre 2006 à la société Boccard qui, se prévalant de leur irrégularité, a demandé leur annulation et la réparation de son préjudice au juge de l’exécution ; que la société Profiltubmeca a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 février et 7 mai 2009, la société Gangloff-Nardi étant désignée en qualité de liquidateur ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Boccard, l’arrêt retient que s’il est patent que les protêts litigieux ont été établis à la demande conjointe et surabondante de deux requérants au lieu de la mention du seul porteur de la lettre de change, la société Boccard, qui avait accepté les effets au profit de la société Profiltubmeca, avait connaissance par la procédure antérieure de la qualité de tireur redevenu porteur de cette dernière de sorte qu’elle n’avait pu se méprendre lorsqu’elle avait exprimé son refus de paiement en sa qualité de débiteur cambiaire ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Riffault-Silk, conseiller

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent ; SCP Tiffreau ; Me Le Prado