Arrêt n° 547 du 18 mai 2010 (09-12.068) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme D... X...

Défendeur(s) : la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, prise en la personne du Trésorier payeur général comptable chargé du recouvrement

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2008), qu’agissant pour le recouvrement d’impôts sur le revenu, en vertu d’un titre des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, le trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor (le trésorier) a fait saisir, le 20 juin 2006, les parts d’une société civile immobilière appartenant à Mme X… ; qu’après rejet par le trésorier de son opposition, celle-ci l’a assigné devant le juge de l’exécution ;

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’acte de saisie alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’au soutien de sa demande d’assistance au recouvrement, dans un Etat membre, de sa créance relative au paiement de l’impôt sur le revenu et sur la fortune, l’Etat requérant établit une demande contenant une déclaration certifiant à la fois que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; qu’en l’espèce, la demande de recouvrement forcé établie par le bureau des finances de Hambourg (Allemagne) se bornait à faire état d’une créance “définitivement du[e] et recouvrable par les voies de droit” ; que dès lors en retenant la régularité de la procédure de saisie litigieuse, sans constater, et pour cause, que la demande de recouvrement indiquait que les procédures de recouvrement mises en oeuvre en Allemagne ne pouvaient aboutir au paiement intégral de la créance, et sans constater davantage que tel était effectivement le cas, la cour d’appel a violé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu’il incombe à l’administration fiscale de l’Etat requérant, tenue de spécifier que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance, d’établir cette impossibilité ; que dès lors, en déclarant que Mme X… ne justifiait pas qu’il y aurait “une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans l’Etat requérant”, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que les titres de recouvrement transmis par l’Etat requérant ne peuvent être directement reconnus comme des titres exécutoires que si la demande de recouvrement émise par l’Etat requérant est assortie d’une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel l’administration fiscale allemande, requérante, entendait poursuivre la saisie litigieuse, tout en constatant l’absence des mentions susvisées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s’en évinçant, a violé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement que si la chose demandée est la même, la demande fondée sur la même cause, faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie litigieuse, par référence à un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 14 juin 2005 et à un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 28 février 2008, tous deux relatifs à la validité du commandement de payer du 31 août 2004, ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif de Poitiers relatif à l’opposition à contrainte formée par Mme X…, dont celle-ci soulignait au demeurant qu’il était frappé d’appel, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la déclaration prévue par l’article L. 283 B du livre des procédures fiscales n’est pas prescrite à peine de nullité de la demande d’assistance au recouvrement d’un Etat membre de la Communauté européenne ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande litigieuse indiquait que le montant réclamé était définitivement dû et recouvrable, qu’un commandement de payer du 31 août 2004 a été validé par jugement du 14 juin 2005 non frappé d’appel et que, par ailleurs, Mme X… ne justifiait ni d’une contestation en cours dans l’Etat requérant ni d’une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans ce dernier, l’arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que les vices de forme invoqués par celle-ci ne sauraient lui avoir causé un quelconque grief ; que la cour d’appel en a exactement déduit la régularité de l’acte de saisie ; que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : M. Bonnet

Avocat(s) : SCP Monod et Colin ; SCP Ancel et Couturier-Heller