Arrêt n° 509 du 11 mai 2010 (09-15.320) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la Compagnie française de gestion (CFG), société anonyme

Défendeur(s) : la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (premier président de la cour d’appel de Paris, 27 avril 2009), que le 8 janvier 2002, la société Compagnie française de gestion (la société) a été mise en redressement judiciaire et la SELAFA MJA désignée représentant des créanciers ; que par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge-commissaire a arrêté les émoluments de la SELAFA MJA au titre du “droit gradué” à la somme de 570 euros HT ; que le tribunal a adopté le plan de continuation de la société le 12 août 2003 et ordonné la clôture de la procédure le 27 février 2006 ; que le 18 juin 2007, le président du tribunal de commerce a arrêté les émoluments de la SELAFA MJA à la somme de 72 105 euros HT au titre du “droit gradué” prévu par l’article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; que la société ayant présenté une demande de taxe, le président du tribunal de grande instance a confirmé l’ordonnance du 18 juin 2007 par une ordonnance du 17 avril 2008 que la société a frappée d’un recours ;

 

Attendu que la société fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé l’ordonnance du 17 avril 2008, alors, selon le moyen :

 

1°) que la décision du juge-commissaire arrêtant les émoluments du représentant des créanciers est caduque lorsqu’elle n’a pas été notifiée au débiteur dans le délai de quinze jours ; qu’en écartant la caducité de l’ordonnance du 18 juin 2007, dont il constatait qu’elle avait été notifiée tardivement car le 31 octobre 2007, le premier président a violé l’article 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 alors applicable ;

2°) que le représentant des créanciers qui, sans user de la faculté offerte par l’article 24 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 10 juin 2004, de solliciter le versement d’acomptes sur sa rémunération, procède à la reddition de ses comptes en remettant au juge-commissaire, dans les conditions prévues à l’article 22 du même texte, le compte des émoluments tarifés auxquels il prétend pour l’accomplissement de sa mission, est irrecevable à présenter des comptes complémentaires, fût-ce pour des émoluments omis, à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification de l’ordonnance ayant statué sur sa première requête ; qu’en décidant que l’ordonnance du 16 janvier 2003 relative à la rémunération pour la vérification des créances n’avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que le représentant des créanciers pouvait prétendre, au titre de la première, à un droit fixe et, au titre de la seconde à un droit proportionnel, le premier président a violé les articles 22, 24 et 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, tel que modifié par le décret du 10 juin 2004 ;

3°) que l’ordonnance d’émoluments tarifés rendue le 16 janvier 2003 indiquait que le droit fixe avait déjà été ordonnancé et fixait le droit gradué à 570 euros HT et les frais et débours à 80 euros HT ; qu’en décidant que cette ordonnance, relative à la rémunération pour la vérification des créances, n’avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que la première consistait en un droit fixe, quand la deuxième consistait en un droit proportionnel, le premier président a dénaturé l’ordonnance rendue le 16 janvier 2003 et violé l’article 1134 du code civil ;

4°) que la durée des fonctions du représentant des créanciers et du juge-commissaire ne peut excéder celle de la procédure pour laquelle ils ont été désignés ; qu’en écartant toute nullité de l’ordonnance critiquée pour défaut de qualité à agir du représentant des créanciers et défaut de pouvoir du juge-commissaire, au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait été mis fin aux fonctions du juge-commissaire et du représentant des créanciers, quand il ressortait de ses propres constatations que la procédure de redressement judiciaire avait été clôturée par jugement du 27 février 2006, ce dont il s’évinçait que les missions des organes de la procédure avaient nécessairement pris fin, le premier président a violé les articles 10, alinéa 1er, 14 et 66 de la loi du 25 décembre 1985 ainsi que les articles 88, alinéa 2, et 89 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’ordonnance retient exactement que la notification par le greffier au débiteur de la décision arrêtant, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, les émoluments du représentant des créanciers, plus de quinze jours après sa date, n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne pas la caducité de cette décision ;

 

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant relevé que l’ordonnance du 16 janvier 2003, relative à la rémunération du représentant des créanciers pour la vérification des créances, laquelle consiste, selon l’article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, en un droit fixe par créance inscrite sur l’état des créances dont le mode de calcul est gradué en fonction du montant de la créance, a été rendue avant le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise et maintenant cet organe en fonction, ce dont il résultait que cette ordonnance ne faisait pas suite à la reddition des comptes prévue par l’article 22 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004, le premier président en a exactement déduit, sans dénaturation, que la SELAFA MJA était recevable à présenter, après cette ordonnance, un compte complémentaire de sa rémunération concernant le droit proportionnel qui n’avait pas été arrêté ;

 

Attendu, en dernier lieu, qu’après avoir énoncé que, selon l’article 88 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et que, selon l’article 89 du même décret, la reddition définitive des comptes du représentant des créanciers met fin aux fonctions du juge-commissaire et en avoir exactement déduit que le jugement de clôture de la procédure n’a pas constitué le terme de la mission de ces organes, l’ordonnance constate qu’il n’est pas justifié qu’il ait été mis fin par le juge-commissaire à la mission de la SELAFA MJA ; que par ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Blanc