Arrêt n° 648 du 8 juin 2010 (09-13.381) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Batla minérals, société anonyme

Défendeur(s) : la société Fortis Nederland, et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que la société Batla minerals (la société Batla) a procédé au cours de l’année 2007 à une augmentation de son capital en vue de son introduction en bourse sur le marché libre ; que la société Europe finance industrie (la société Efi), ayant été chargée de procéder à la réalisation des formalités administratives prévues par la réglementation pour l’introduction de tels titres en bourse, a confié à la société Fortis Bank Nederland NV (la banque) la réception des fonds provenant de l’augmentation de capital, sur lesquels une somme de 1 235 169 euros a été prélevée au profit de la société Efi en règlement de ses honoraires ; qu’estimant ce prélèvement indû, la société Batla a assigné la banque devant le juge des référés en restitution de ce montant ;

 

Attendu que la société Batla fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’était déclaré incompétent pour connaître de l’action en référé-provision formée par elle à l’encontre de la banque en réparation du préjudice que celle-ci lui a fait subir pour avoir omis de créditer ses comptes de la somme de 1 235 169 euros et de l’avoir invitée à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

 

1°/ que par application de l’article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasi délictuelle une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que le lieu où le fait dommageable s’est produit est celui où la victime en a ressenti les effets ; qu’en l’espèce la société Batla reprochait à la banque de ne pas avoir crédité son compte situé à Aix-en-Provence de la somme totale de 20 250 000 euros reçue des souscripteurs à l’augmentation de capital de la société Batla, mais seulement d’un montant de 19 014 831 euros, l’insuffisance du versement opéré s’élevant ainsi à la somme de 1 235 169 euros ; qu’en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de cette dernière somme à une société tierce et que ce versement ne se serait pas produit à Aix-en-Provence, pour en déduire l’incompétence du juge français, cependant que l’insuffisance du versement effectué à la société Batla, qui constituait en elle-même le fait dommageable, avait bien produit ses effets sur les comptes et au siège de celle-ci situés à Aix-en-Provence, la cour d’appel a violé l’article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage ; que le lieu où le dommage est survenu est le lieu où la victime en a ressenti les effets ; que la distraction fautive de la somme de 1 235 169 euros au profit de la société Efi a eu pour effet de diminuer d’autant le versement fait à Aix-en-Provence à la société Batla ; qu’en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de la somme de 1 235 169 euros à une société tierce effectué ailleurs qu’à Aix-en-Provence, pour en déduire l’incompétence du juge français, la cour d’appel a méconnu le choix dont dispose le demandeur à l’action en responsabilité quant au juge compétent pour en connaître, violant ainsi l’article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

3°/ que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; que si en matière contractuelle la compétence du juge du provisoire est subordonnée à la double condition d’une localisation des avoirs dans sa sphère de compétence et d’une garantie de restitution de la somme allouée en cas d’échec de l’action au fond, ces dispositions ne sont pas applicables en matière délictuelle et quasi délictuelle ; qu’en recherchant si ces deux critères étaient remplis en l’espèce, cependant qu’elle n’était pas saisie d’une demande de paiement par provision d’une contre-prestation contractuelle, mais d’une demande de provision fondée sur une action en responsabilité délictuelle, la cour d’appel a violé l’article 31 du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 édicte, en son article 5, 3°, qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, l’arrêt retient que la faute invoquée est le versement de fonds revendiqués par la société Batla à la société Efi et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s’est pas produit à Aix-en-Provence ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d’un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d’appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n’était pas compétente sur le fondement du texte susvisé ;

 

Attendu, en second lieu, que les conditions mises par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu’une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l’article 31 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, doivent être respectées non seulement lorsqu’elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle ; qu’après avoir énoncé que s’agissant d’un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu’elles sont prévues par la loi d’un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l’hypothèse où le défendeur l’emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi, la cour d’appel a exactement retenu que le président du tribunal n’avait pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision ;

 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Gérard, conseiller

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent ; SCP Delaporte, Briard et Trichet