Arrêt n° 636 du 8 juin 2010 (09-14.624) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société BNP Paribas, société anonyme

Défendeur(s) : Mme M-D... X..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vernis Soudée, et autres

 


 

Met, sur sa demande hors de cause Mme Y…, ès qualités ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 622-24 , L. 622-25 , L. 624-2 , L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Vernis Soudée (la société) a fait escompter par sa banque, la BNP Paribas (la banque), cinq effets de commerce à échéance des 10, 20 et 31 mai 2007, pour un montant total de 1 124 586,54 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2007, Mme X… étant désignée mandataire judiciaire, la banque a déclaré, le 26 juin 2007, une créance de 1 124 586,54 euros au titre des effets précités ; que Mme X…, ès qualités, a contesté la créance et soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la banque ;

 

Attendu que pour dire la banque irrecevable en sa demande d’admission au passif de la société à hauteur de 1 124 586,54 euros pour défaut d’intérêt à agir et rejeter, en tant que de besoin, cette créance, l’arrêt, après avoir constaté que la banque ne prétend pas que les effets de commerce n’auraient pas été payés à leurs échéances qui étaient antérieures au jour de sa déclaration de créance et énoncé que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, suppose une prétention et un intérêt déterminés, retient que cet intérêt n’existait plus lorsque la banque a produit au titre des effets escomptés puisqu’ils lui avaient été payés par les tirés, ce à quoi la procédure collective ne faisait pas obstacle, et qu’elle n’avait donc plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de la société ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; Me Bertrand