Arrêt n° 632 du 8 juin 2010 (09-15.769) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Acturus, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice M. J-M... X... et autres

Défendeur(s) : la société Garnier-Guillouet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. P... A..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Briard de sécurité (ABS), et autre

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article R. 622-21 du même code ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu’en dépit d’un avertissement d’avoir à déclarer sa créance adressé à la société Agence Briard de sécurité (la société ABS), en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004, celle-ci n’a pas déclaré sa créance ; que la société Garnier-Guillouet a demandé, en sa qualité de liquidateur de la société ABS, un relevé de forclusion ;

 

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt, après avoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire de la société ABS, l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance devait être adressé au liquidateur de celle-ci, qui seul pouvait la représenter, relève que l’avertissement a été adressé à la société elle-même, que la société Acturus avait pourtant mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements le nom de la société ABS et son état de liquidation judiciaire, et qu’il s’ensuit que le non-respect du délai de déclaration n’est pas dû à la société Garnier-Guillouet ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’envoi de l’avertissement prévu à l’article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s’il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n’a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d’établir qu’avant l’expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n’était pas due à son fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Me Blanc