Arrêt n° 614 du 1er juin 2010 (09-14.353) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : le directeur général des finances publiques, représenté par le directeur des services fiscaux de Paris Est

Défendeur(s) : les consorts Y..., et autre

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’E… Y… est décédée en 1985, laissant pour lui succéder M. A…, son époux, donataire de l’universalité de ses biens en l’absence d’héritiers réservataires ; que, le 20 novembre 1998, M. A… a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat de son épouse ; que le tribunal de grande instance de Paris, a, par jugement du 6 juillet 2000, révoqué pour ingratitude la donation, déclaré M. A… indigne de succéder, et ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 novembre 2001 ; que les consorts Y…, héritiers en ligne collatérale, ont versé en 2003 et 2004 des acomptes sur droits de succession, puis, invoquant la prescription, en ont sollicité la restitution, demande qui a été rejetée par l’administration le 20 décembre 2005 ; qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler la décision de rejet et condamner l’administration à leur restituer les acomptes ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement et ordonné la restitution des acomptes versés, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, applicable à l’époque des faits, dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt, soit en principe en matière de succession, le décès ; que selon l’article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; que cependant l’impôt n’atteint que les biens que les héritiers sont appelés actuellement à recueillir ; que l’entrée dans la dévolution successorale par suite d’un événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, d’héritiers qui avaient été exhérédés de la succession du défunt, constitue le fait générateur des droits de succession pour ces personnes ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y… est décédée laissant pour recueillir sa succession son époux, M. A…, donataire de l’universalité de biens qui composeraient sa succession à défaut d’héritiers réservataires ; qu’après sa condamnation pour l’assassinat de son épouse, la cour d’appel de Versailles, le 8 novembre 2001, a déclaré M. A… indigne de succéder à son épouse et a révoqué pour ingratitude la donation litigieuse ; que du fait de cette décision judiciaire, les consorts Y… ont obtenu, en tant que frère et soeur héritiers de la défunte, la propriété des biens précédemment dévolus à M. A… ; qu’ainsi la dévolution de la succession a été modifiée après la révocation de la donation et la déclaration d’indignité ; que ce retour le 8 novembre 2001 dans le patrimoine des successeurs de Mme Y… de biens qui avaient été précédemment attribués à son époux, constitue le fait générateur des droits de succession pour ces personnes ; que la prescription longue prévue à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales a donc commencé à courir à l’égard des consorts Y… le 8 novembre 2001 ; qu’ainsi, lors du paiement des acomptes en 2003 et 2004, la prescription n’était pas acquise aux consorts Y… ; qu’en jugeant le contraire aux motifs que le délai de reprise de l’administration part du jour du décès de Mme Y… et non du jour de la décision définitive de la cour d’appel de Versailles et que la prescription leur était donc acquise au 28 février 1995, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les successions s’ouvrent par le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt ; que la cour d’appel a retenu à bon droit que le fait générateur des droits de succession était le décès d’E… Y… ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que le directeur général des finances publiques fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, conformément aux dispositions de l’article 2251 du code civil, la prescription ne court qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y… est décédée laissant pour recueillir sa succession son époux, M. A…, donataire de l’universalité de biens qui composeraient sa succession à défaut d’héritiers réservataires ; qu’après sa condamnation pour l’assassinat de son épouse, la cour d’appel de Versailles, le 8 novembre 2001, a déclaré M. A… indigne de succéder à son épouse et a révoqué pour ingratitude la donation litigieuse ; que c’est seulement du fait de cette décision judiciaire que les consorts Y… ont obtenu, en tant que frère et soeur héritiers de la défunte, la propriété des biens précédemment dévolus à M. A… ; qu’ainsi la dévolution de la succession a été modifiée après la révocation de la donation et la déclaration d’indignité ; qu’avant cette date, soit le 8 novembre 2001, l’administration fiscale n’avait aucun droit à obliger les consorts Y… à déposer une déclaration de succession dont ils ne bénéficiaient pas et, qu’a fortiori, ils n’étaient pas solidaires avec M. A… pour le paiement des droits de succession ; qu’en conséquence, l’administration était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des frère et soeur de la défunte tant que M. A… n’avait pas été déclaré indigne de succéder à son épouse et que la donation litigieuse n’avait pas été annulée pour ingratitude ; qu’en considérant néanmoins que la prescription était acquise aux consorts Y… en 1995 au motif que la prescription décennale de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales part du jour du décès de Mme Y… en 1985, la cour d’appel a violé l’article 2251 du code civil ;

2°/ que, conformément aux dispositions de l’article 2257 du code civil, la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y… est décédée laissant pour recueillir sa succession son époux, M. A…, donataire de l’universalité de biens qui composeraient sa succession à défaut d’héritiers réservataires ; qu’après sa condamnation pour l’assassinat de son épouse, la cour d’appel de Versailles, le 8 novembre 2001, a déclaré M. A… indigne de succéder à son épouse et a révoqué pour ingratitude la donation litigieuse ; que c’est seulement du fait de cette décision judiciaire que les consorts Y… ont obtenu, en tant que frère et soeur héritiers de la défunte, la propriété des biens précédemment dévolus à M. A… ; qu’ainsi la dévolution de la succession a été modifiée après la révocation de la donation et la déclaration d’indignité ; que la créance de droits de succession de l’administration à l’égard des consorts Y… était subordonnée à la réalisation de ce changement de dévolution successoral ; que n’étant pas jusqu’au 8 novembre 2001, susceptible d’exécution, la créance de l’administration n’a pu commencer à se prescrire qu’à compter de cette date ; qu’en considérant néanmoins que la prescription était acquise aux consorts Y… au 28 février 1995 au motif que la prescription décennale de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales part du jour du décès de Mme Y… en 1985, la cour d’appel a violé l’article 2257 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que l’action en contestation de la dévolution successorale n’avait été intentée qu’après l’expiration du délai de reprise de dix ans, pendant lequel l’administration fiscale n’avait pas agi, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription était acquise et que la modification de la dévolution, intervenue postérieurement, ne pouvait faire courir un nouveau délai ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu l’article 1235 du code civil ;

 

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la restitution des acomptes versés, l’arrêt retient qu’en versant deux acomptes en 2003 et 2004, les consorts Y… n’ont pas manifesté une volonté non équivoque de renoncer à la prescription, exprimée en connaissance de cause, et que ce versement ne peut pas être, de ce fait, considéré comme une renonciation tacite à la prescription décennale du droit de reprise de l’administration ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la prescription ne pouvait ouvrir aux consorts Y… une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Batut,

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Boutet