Arrêt n° 74 du 19 janvier 2010 (09-65.679) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Buildinvest, société anonyme

Défendeur(s) : le directeur des services fiscaux d’Ile-de-France Ouest, agissant sous l’autorité du directeur général des finances pubiques

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à …, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest ; qu’à l’occasion de ce contrôle, l’administration fiscale a constaté que la société n’avait pas revendu dans le délai légal un immeuble situé à … ; qu’invoquant la déchéance du régime de faveur de l’article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;

 

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l’intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en matière de droits d’enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d’imposition ; que lorsque l’acte est, comme en l’espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d’imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble ; qu’il s’ensuit que l’agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l’article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l’acte d’achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu’en l’espèce, en qualité de marchand de biens, elle a acquis le 26 mars 1991 un immeuble à … en prenant l’engagement de le revendre dans un délai de quatre ans ; que cet acte a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux ; qu’en déclarant néanmoins compétent l’agent de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d’enregistrement afférentsà cet immeuble, la cour d’appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l’annexe III au même code ;

 

2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique ou morale ou d’un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n’est pas applicable aux droits d’enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l’objet d’une vérification de comptabilité ; qu’en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d’enregistrement afférents à un immeuble dont l’acte d’achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Bordeaux, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 350 terdecies III de l’annexe III au code général des impôts ;

 

3°/ qu’enfin à supposer que l’article 350 terdecies III de l’annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que la société Buildinvest faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que la notification de redressement adressée à la société AMS, au titre des droits d’enregistrement, était celle qui faisait suite à un simple contrôle sur pièces ; qu’en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d’enregistrement afférents à un immeuble dont l’acte d’achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux aux seuls motifs que la société AMS, société acheteuse, marchand de biens avait son siège à …, sans rechercher, comme pourtant l’y invitaient les conclusions de la société Buildinvest, si ces redressements procédaient d’une vérification de comptabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 350 terdecies III de l’annexe III au code général des impôts ;

 

Mais attendu, selon les dispositions de l’article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, que les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, d’une personne physique ou morale ou d’un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ;

 

Et attendu que l’arrêt retient que le service des impôts, territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société, peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de cette vérification, contrôler les droits d’enregistrement et taxes assimilées dont la taxe de publicité foncière dues à l’occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu’il retient encore que si la déclaration relative à l’immeuble litigieux a été faite à la conservation des hypothèques de Bordeaux, la société avait son siège à … et y effectuait ses déclarations fiscales ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit, sur le fondement de l’article 350, terdeciès III de l’annexe III du CGI, que la direction des services fiscaux d’Ile-de-France Ouest, compétente pour procéder au contrôle des comptes de la société, l’était également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département ;

 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Betch, conseiller

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Pwnica et Molinié ; SCP Thouin-Palat et Boucard